Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 26 mars 2026, n° 2504565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire de production de pièces, enregistrés le 26 septembre 2025 et le 9 janvier 2026, M. A… B…, représenté par la SELARL Mary&Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour d’un an ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter du jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît pour erreur de droit et erreur d’appréciation les dispositions de l’article L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2026
Par décision en date du 27 août 2025 le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen a accordé à M. B… l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
et les observations de Me Inquimbert, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 21 janvier 2005 à Les (Espagne), est entré en France en août 2021 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pendant trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne certains moyens communs :
Les décisions de refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, qui n’avaient pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle du requérant, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre leurs motifs et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 233-2 de ce code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que si le père de M. B… est de nationalité espagnole, il est constant qu’il n’exerce plus d’activité professionnelle depuis décembre 2023 et ne démontre pas, en se bornant à produire une attestation de France travail Normandie du 18 janvier 2025 faisant état d’un versement de 1 179,30 euros pour le mois de mai 2025, percevoir un revenu de remplacement régulier à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si le requérant soutient que son père dispose d’économies suffisantes pour qu’il ne devienne pas une charge pour le système d’assistance sociale, il n’apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité de cette épargne dont il ne précise au demeurant pas le montant. Il suit de là que le père de M. B… ne remplissait pas, à la date de la décision attaquée, les conditions fixées aux 1°) et 2°) de l’article L. 233-1 précité, ce que le préfet de la Seine-Maritime a pu, sans erreur de droit, prendre en compte pour apprécier si l’intéressé pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté en toutes ses branches.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit :/ (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en septembre 2021 selon ses déclarations, qu’il est majeur, célibataire, sans enfant et sans activité professionnelle. Il ne justifie pas qu’il suivait une formation à la date de la décision attaquée ni ne démontre une intégration sociale ou professionnelle particulières. Par suite, et alors même que ses parents résident régulièrement en France et qu’il est hébergé à leur domicile, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle du requérant ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : “Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ”.
Le préfet n’est tenu, en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d’obtenir de plein droit un titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’entre dans aucune des catégories d’étrangers pouvant bénéficier de plein droit d’un titre de séjour. Dès lors, avant de lui refuser un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n’avait pas à consulter la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision attaquée.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision attaquée.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… serait exposé à des risques pour sa sécurité ou sa sûreté dans son pays d’origine. Par suite doit être écarté le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Pour édicter à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime a retenu qu’aucune circonstance humanitaire ne justifiait que ne soit pas édictée une interdiction de retour. Toutefois, en se déterminant ainsi, alors que M. B… bénéficiait d’un délai de départ volontaire et que le prononcé éventuel d’une telle décision relevait des conditions prévues à l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il suit de là, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Sur les autres conclusions :
Le jugement qui se borne à annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’appelle aucune des mesures d’exécution sollicitées par M. B…. Ses conclusions présentées à ce titre doivent, dès lors, être rejetées.
Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions formées par le requérant au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 mai 2025 du préfet de la Seine-Maritime est annulé en tant seulement qu’il interdit à M. B… le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
M. Mulot, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
F. –E. Baude
Le président,
Banvillet
Le greffier,
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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