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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 avr. 2026, n° 2601914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 12 novembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Mongis, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, injonction assortie d’une astreinte fixée à cent-cinquante euros par jour de retard à compter d’un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer la carte de séjour pluriannuelle objet du jugement du 12 novembre 2025 dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, injonction assortie d’une astreinte fixée à cent-cinquante euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il se trouve en situation irrégulière depuis le 11 février 2026 étant démuni de document autorisant son séjour en France, cette situation ayant entraîné sa suspension de son contrat de travail par son employeur avec comme conséquence la perte de tous les revenus dont il dispose et alors même que sa situation ne lui permet pas de prétendre aux allocations d’aide au retour à l’emploi versés par France Travail étant donné qu’il ne dispose pas de récépissé de demande de carte de séjour, de titre de séjour ou d’autorisation provisoire de séjour ;
- il y a une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir et la liberté de travailler.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 avril 2026 à 11h00 en présence de M. Birckel, greffier d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- et Me Mongis, représentant M. A…, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h11.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Il résulte de l’instruction qui s’est poursuivie à l’audience que M. A…, ressortissant mongol né le 6 mai 1996 à Oulan-Bator (Mongolie), est entré en France au cours de l’année 2011 alors qu’il était mineur et pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance (Ase) du département d’Indre-et-Loire à compter du 25 août 2011. Il s’est vu délivrer le 14 janvier 2017 une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 13 janvier 2021, laquelle a été renouvelée jusqu’au 13 janvier 2025. Il a déposé auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande tendant au renouvellement de son titre. Par décision en date du 25 février 2025, sa demande a été clôturée par les services de l’administration numérique pour les étrangers en France (Anef), agissant pour le préfet d’Indre-et-Loire, au motif qu’il n’avait pas présenté de justificatif de nationalité. Par un jugement n° 2502971 du 12 novembre 2025, le tribunal de céans a annulé la décision précitée du 25 février 2025 et a enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. A… un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il résulte toujours de l’instruction que si l’intéressé a été, suite à ce jugement, bénéficiaire d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 10 février 2026, sa date d’émission étant peu lisible, cette autorisation n’a pas été renouvelée. Par courrier du 19 février 2026, l’employeur de M. A… a suspendu le contrat de travail de ce dernier en l’absence d’un titre de séjour l’autorisant à travailler. Si le requérant présente la justification d’un rendez-vous à la préfecture d’Indre-et-Loire pour le 27 avril 2026, force est de constater que le courrier est daté du 16 mars 2026 alors que le préfet avait un mois pour exécuter le jugement précité et que l’objet du rendez-vous n’est pas précisé sur le courrier en sorte qu’il n’est pas démontré que le rendez-vous concerne l’exécution du même jugement.
Eu égard à la portée de l’injonction formulée par le jugement du tribunal administratif de céans du 12 novembre 2025 dont il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il ne soit pas définitif, et dès lors qu’il n’est ni établi ni même allégué qu’une quelconque circonstance de fait ou de droit aurait entretemps fait évoluer la situation personnelle de l’intéressé, l’absence de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour plaçant l’intéressé en situation régulière au-delà du 10 février 2026 et le défaut d’envoi en fabrication d’un nouveau titre de séjour manifestent une carence persistante dans l’exécution de la chose jugée par l’administration. Il suit de là que, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
Il résulte de l’instruction que dès lors que M. A… s’est trouvé placé en situation irrégulière au regard de son droit au séjour du fait de l’expiration de son autorisation provisoire, son employeur a suspendu son contrat de travail ainsi que le versement de son salaire. Il n’est pas contesté que l’intéressé ne dispose d’aucune autre source de revenus. Faute pour l’administration d’accomplir les diligences qu’appelait l’exécution du jugement 12 novembre 2025 mentionné ci-dessus, cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’exercice par M. A… des droits et libertés reconnues aux étrangers en situation régulière, notamment le droit au travail et la liberté d’aller et venir. Par suite et dans les circonstances de l’espèce, la seconde condition exigée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit également être regardée comme satisfaite (voir CE, ordo. réf., 19 février 2026, n° 512245, C).
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, d’une part, de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler au plus tard le mardi 7 avril 2026 à minuit sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard et, d’autre part, de lui remettre le titre de séjour mentionné à l’article 2 du jugement du tribunal administratif d’Orléans n° 2502971 du 12 novembre 2025 au plus tard le lundi 4 mai 2026 à minuit sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire, d’une part, de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler au plus tard le mardi 7 avril 2026 à minuit sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard et, d’autre part, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » au plus tard le lundi 4 mai 2026 à minuit sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard.
Article 2 : L’État (préfet d’Indre-et-Loire) versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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