Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1er avr. 2026, n° 2600784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, M. B… A…, représenté par la SCP Thémis Avocats & Associés, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 juillet 2025 notifiée le 10 juillet, par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a ordonné son expulsion du territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il existe une présomption d’urgence en matière d’expulsion et qu’il est actuellement placé en centre de rétention administrative ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu’elle est entachée d’un vice de procédure et d’une violation des droits de la défense en ce qu’il n’a pas été destinataire de la convocation à la commission d’expulsion dans le délai de quinze jours et qu’il n’était pas présent à cette commission, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en ce qu’il serait constitutif d’une menace grave à l’ordre public et qu’il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2026, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas constituée en ce que le requérant a été expulsé, et qu’il lui revient de justifier concrètement pour quels motifs il y a urgence et qu’il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 novembre 2025 sous le n°2503498 par laquelle M. A… demande l’annulation de cette décision.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Cristille pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cristille, juge des référés a été entendu au cours de l’audience qui s’est tenue le 23 mars 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né en novembre 1991, est entré sur le territoire français le 18 avril 2001 à l’âge de dix ans dans le cadre du regroupement familial. Il a été mis en possession d’une carte de résident valable du 15 novembre 2007 au 14 novembre 2017. Il a demandé le renouvellement de cette carte de résident et a obtenu une carte de séjour pluriannuel valable jusqu’au 14 mai 2019 au regard de ses antécédents judiciaires. M. A… s’est maintenu sans titre de séjour en France après l’expiration de ce titre de séjour. Le 9 juillet 2025, le préfet de la Charente-Maritime, après avoir consulté la commission d’expulsion qui a rendu un avis favorable, a prononcé son expulsion du territoire français, compte tenu de la menace grave à l’ordre public qu’il représente eu égard aux jugements de condamnations dont il a fait l’objet depuis 2010, pour, notamment, des faits de vol en réunion, port d’arme blanche, outrage, menaces de mort et violence sur personne dépositaire de l’autorité publique avec récidive, et rébellion qui lui ont valu cinq peines d’emprisonnement, et qui ont justifié son incarcération depuis le 4 avril 2018. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 9 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a prononcé son expulsion du territoire.
Sur la demande tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A… n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en date du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a prononcé son expulsion du territoire français. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de M. A… présentées aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté contesté doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction. Celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers le 1er avril 2026
Le juge des référés
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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