Annulation 31 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 31 janv. 2025, n° 2428359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 décembre 2024, M. C A B, représenté par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer pendant la durée de fabrication du titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, sous les mêmes modalités d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant la durée de cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros HT en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 31 décembre 2023 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en tant que le préfet de police s’est cru en situation de compétence liée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 6 alinéa 7 de l’accord franco-algérien car son traitement, qui n’est pas substituable, est indisponible dans son pays d’origine ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une part, en raison de ses attaches privées et familiales et de son insertion sociale en France et, d’autre part, car il ne peut pas mener une vie privée et familiale normale en Algérie au regard de sa pathologie et de son orientation sexuelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’un éloignement sur sa situation personnelle et médicale ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son nécessaire suivi médical et de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une part, en raison de l’impossibilité de se soigner en Algérie, ce qui met en jeu son pronostic vital, d’autre part, car l’Algérie persécute les personnes homosexuelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par M. A B n’est fondé.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lambert,
— et les observations de Me Maillard pour M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 18 mars 1991, entré en France le 17 mai 2023 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 12 juin 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l’application la loi du 10 juillet 1991 : " Lorsqu’une action en justice doit être intentée avant l’expiration d’un délai devant la juridiction du premier degré, () l’action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : / a) De la notification de la décision d’admission provisoire ; / b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / c) De la date à laquelle la décision d’admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; / d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. ".
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui comporte les voies et délais de recours, a été notifié à M. A B le 28 juin 2024. Celui-ci disposait d’un délai de deux mois pour contester cette décision, délai qui expirait le 28 août 2024. Cependant, M. A B a déposé, dans le délai de recours contentieux, une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 17 juillet 2024 par le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, demande qui a eu pour effet d’interrompre le délai de recours. Le bureau a rendu, le 18 septembre 2024, une décision d’admission totale à l’aide juridictionnelle. Le requérant disposait alors d’un délai de deux mois pour introduire sa requête. Par suite, la requête ayant été enregistrée le 23 octobre 2024, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, soulevée par le préfet de police, ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. () ». Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande sur le fondement des stipulations précitées du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) mentionné à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine.
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A B sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien, le préfet de police a estimé, ainsi que l’avait fait le collège des médecins de l’OFII par un avis rendu le 31 décembre 2023, que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ressort toutefois des pièces produites par le requérant, en particulier des certificats médicaux datés du 2 octobre 2024 et du 4 juillet 2024 établis par un médecin spécialiste des maladies infectieuses et tropicales et un médecin spécialiste infectiologue du service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Saint-Louis, qui le suivent en consultation régulièrement depuis son arrivée sur le territoire français, que M. A B est atteint de plusieurs pathologies chroniques dont une infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), laquelle nécessite un suivi médical spécialisé en infectiologie, comportant des examens cliniques et biologiques tous les trois à six mois et est dorénavant bien maîtrisée par le Biktarvy(r), traitement composé de trois antirétroviraux, le Bictégravir, l’Emtricibatine et le Ténofovir alafénamide. Le requérant justifie, par les certificats médicaux établis par les mêmes praticiens, que son traitement n’est pas substituable, d’une part, au vu du « profil virologique de son virus », d’autre part, car " une substitution pourrait compromettre l’équilibre actuellement atteint par l’administration du Biktarvy(r). Ces deux médecins attestent que le Biktarvy(r) n’est pas disponible en Algérie et le requérant produit deux attestations du laboratoire Gilead, qui fabrique et commercialise le Biktarvy(r), datées du 13 novembre 2023 et du 23 octobre 2024, corroborant cette affirmation. Pour sa part, le préfet de police, qui au demeurant évoque la situation d’une autre personne dans son mémoire en défense, produit la liste de l’observatoire des médicaments disponibles en Algérie ainsi que la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine. Toutefois, ni le Biktarvy(r), ni aucun de ses trois composants, ne figure sur la première de ces listes et un seul des trois composants, l’Emtricitabine, figure sur la seconde. Par suite, M. A B est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de police du 12 juin 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A B un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit et de lui délivrer, dans l’attente de la fabrication de ce titre, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. M. A B étant admis à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Maillard, avocat de M. A B, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A B, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A B un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Maillard, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Maillard et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2428359/6-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Souffrir ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Commune
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale
- Région ·
- Service ·
- Suicide ·
- Justice administrative ·
- Tentative ·
- Fonctionnaire ·
- Logement de fonction ·
- Fonction publique ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Enquête
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Traitement ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Retard ·
- Disposition législative ·
- Statuer
- Contrats ·
- Avenant ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Collectivités territoriales ·
- Commande publique ·
- Délégation ·
- Commune ·
- Groupement de collectivités ·
- Clause
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant ·
- Suspension ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Infraction ·
- Route ·
- Amende ·
- Information ·
- Composition pénale ·
- Permis de conduire ·
- Titre exécutoire ·
- Tiré ·
- Électronique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Roulement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Casier judiciaire ·
- Salaire ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Contrats ·
- Courrier ·
- Légalité externe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délinquance ·
- Sécurité ·
- Décret ·
- Politique ·
- Commune ·
- Prévention ·
- Ville ·
- Métropole ·
- Contrats ·
- Ressort
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Permis de conduire ·
- Conseil d'etat ·
- Litige ·
- Ressort ·
- Pièces
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Ordonnance ·
- Acte ·
- Droit commun
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.