Annulation 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 11 juil. 2024, n° 2300800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars 2023 et 9 juin 2023, M. C A B, représenté par Me Simon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer une carte de séjour mention « passeport talent – carte bleue européenne » ou, subsidiairement, d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Orne a clôturé sa demande révélant un refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne » de la même durée que son contrat de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le dossier étant complet, la décision attaquée doit être analysée comme une décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; dès lors, elle revêt le caractère d’une décision lui faisant grief ;
— la décision attaquée a été rendue par un auteur dont l’identité et la qualité sont inconnues ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles L. 5221-2-1 et R. 5221-2 du code du travail dès lors qu’il est dispensé de produire une autorisation de travail du fait de son affectation par le ministère de la santé et de sa réussite aux épreuves de vérification des connaissances ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de la directive 2009/50/CE du 25 mai 2009 et du premier alinéa de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2023, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le message adressé au requérant ne constitue pas une décision faisant grief mais un simple courrier informatif ;
— les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte et de l’insuffisance de motivation sont inopérants ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de la santé publique ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Créantor.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant tunisien né le 22 avril 1980, est entré en France le 15 juin 2022 muni d’un visa D portant la mention « travailleur temporaire », valable jusqu’au 3 janvier 2023. Il a été embauché le 27 juin 2022 par le centre hospitalier de Flers en qualité de praticien associé pour une durée de deux ans. Le 12 octobre 2022, M. A B a sollicité, sur la plateforme « Administration des étrangers en France », un changement de statut vers une carte de séjour « passeport talent – carte bleue européenne ». Par un message du 5 décembre 2022, réceptionné le 6 décembre par le requérant, le service instructeur l’a informé que sa demande en ligne était clôturée au motif que les professions médicales étant réglementées, il ne peut bénéficier d’un titre de séjour « passeport talent – carte bleue européenne ». M. A B demande l’annulation de ce refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir :
2. Il ressort du message du 6 décembre 2022 que l’administration a décidé que la demande de M. A B ne pouvait faire l’objet d’une instruction au motif que l’exercice d’une profession médicale étant réglementé, il ne pouvait bénéficier d’une carte de séjour portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne » et qu’il devait, en conséquence, déposer une demande au guichet de la préfecture d’un titre de séjour « travailleur-temporaire ou salarié ». Eu égard à ses termes et ses conséquences, ce message doit être regardé comme une décision de rejet de la demande de M. A B tendant à la délivrance d’une carte de séjour « passeport talent – carte bleue européenne ». Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que le message du 6 décembre 2022 ne contiendrait aucune décision doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent-carte bleue européenne « d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. / Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle salariée correspondant aux critères ayant justifié la délivrance. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / () 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ». L’article L. 5221-2-1 du même code dispose : « Par dérogation à l’article L. 5221-2, n’est pas soumis à la condition prévue au 2° du même article L. 5221-2 : / () 2° Le praticien étranger titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre titre permettant l’exercice dans le pays d’obtention de ce diplôme, de ce certificat ou de ce titre, sur présentation de la décision d’affectation du ministre chargé de la santé dans un établissement de santé, prévue aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique, ainsi que, à titre transitoire, les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens mentionnés à l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, sur présentation de la décision du ministre chargé de la santé d’affectation dans un établissement de santé prévue au même article 83. ». Aux termes du I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique : « Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d’une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice, dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation () / Les lauréats candidats à la profession de médecin doivent, en outre, justifier d’un parcours de consolidation de compétences de deux ans dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat, au sein d’une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances () ».
5. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour « passeport talent – carte bleue européenne » présentée par M. A B, le préfet de l’Orne s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne disposait pas d’une autorisation de travail délivrée par la plateforme de main d’œuvre étrangère. A cet égard, le préfet fait valoir que la production d’une autorisation de travail est exigée pour les professions médicales et que les praticiens ne peuvent donc pas bénéficier d’une carte de séjour portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne ». Toutefois, ni l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni l’article L. 5221-2-1 du code du travail ni aucune autre disposition ne conditionne la délivrance du « passeport talent » à la production de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du code du travail. Dans ces conditions, en refusant d’instruire la demande de carte de séjour de M. A B au motif qu’il ne bénéficiait pas d’une autorisation de travail, le préfet de l’Orne a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 5 décembre 2023 du préfet de l’Orne doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il appartient seulement au préfet de l’Orne d’instruire la demande de carte de séjour « passeport talent – carte bleue européenne » sollicitée par M. A B. Un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement lui est imparti pour y procéder.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 décembre 2022 du préfet de l’Orne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Orne d’instruire la demande de carte de séjour « passeport talent – carte bleue européenne » de M. A B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A B une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Créantor, conseillère,
— Mme Remigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
La rapporteure,
SIGNÉ
V. CREANTOR
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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Textes cités dans la décision
- Directive Carte Bleue - Directive 2009/50/CE du 25 mai 2009 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié
- Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la santé publique
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