Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 2403175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, Mme A… D… représentée par Me Ferrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2023 par lequel le sous-préfet de Dunkerque a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour d’un an dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, lui enjoindre de l’admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen particulier ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante comorienne, née le 4 avril 1984 déclare être entrée en France le 21 novembre 2019 munie d’un visa long séjour en qualité de « conjoint de français », valable du 12 novembre 2019 au 12 novembre 2020. Elle a été mise en possession d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de « conjoint de français » valable du
13 novembre 2020 au 12 novembre 2022. Le 24 octobre 2022, Mme D… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au titre de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 30 mars 2023 dont Mme D… demande l’annulation, le sous-préfet de Dunkerque a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant du moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 3 mars 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 57 du même jour, le sous-préfet de Dunkerque a donné délégation à Mme C… E…, sous-préfète de Dunkerque par intérim, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ».
4. Il est constant qu’à la date de la décision attaquée, Mme D… avait cessé toute vie commune avec son époux et conclu le 10 mars 2023 un pacte civil de solidarité avec un autre ressortissant français, lequel pacte implique nécessairement que le divorce était à cette date prononcé. Par suite, la requérante ne remplissait, à la date de la décision attaquée, aucune des conditions permettant de se voir délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet a pu, rejeter la demande de titre de séjour de l’intéressée au titre de l’article L..423-1 précité
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article
L. 435-1 du même code : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être démocratique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… n’avait conclu un pacte civil de solidarité que quelques jours avant la date de la décision attaquée et qu’elle ne justifie pas d’une vie commune avec son partenaire avant cette date. Par ailleurs, elle ne justifie ni d’une insertion professionnelle particulièrement forte par l’exécution de quelques missions d’intérim, ni être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans, qu’elle n’avait quitté que depuis trois ans à la date de la décision attaquée et où résident encore ses huit frères et sœur. A cet égard, si le préfet a mentionné à tort, dans la décision attaquée, que les parents de la requérante vivaient dans son pays d’origine alors qu’ils sont décédés, il ressort des pièces du dossier qu’il aurait pris la même décision s’il avait tenu compte de ce décès. Dans ces conditions, la requérante n’est fondée à soutenir ni que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour serait entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen, ni qu’elle porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le sous-préfet de Dunkerque n’a pas davantage entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de la requérante.
7. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
8. Par les seules pièces qu’elle produit la requérante n’établit pas que la décision attaquée serait contraire à l’intérêt supérieur des enfants de son compagnon, avec lesquels elle ne justifie pas avoir noué des liens d’une particulière intensité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
10. Ensuite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6.
11. Enfin le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. Ensuite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6.
14. Enfin le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant pays de destination, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D… tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 mars 2023 par lequel le sous-préfet de Dunkerque a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
P. Hamon
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Célino
Le président,
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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