Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 18 mars 2026, n° 2502008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502008 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 mars 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Touraine a rejeté partiellement sa réclamation tendant à la remise gracieuse de la somme de 1 703 euros de revenu de solidarité active indûment perçue au titre de la période de mars à décembre 2024.
Elle soutient que l’administration a commis une erreur d’interprétation administrative, que le calcul du trop-perçu manque de transparence, que sa situation financière est extrêmement précaire, qu’elle n’accepte plus de mission d’interprétariat et qu’elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le département d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de Touraine qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
2. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 703 euros s’établit à ce jour à la somme de 739,50 euros compte tenu de la réduction de moitié accordée par la décision attaquée et les retenues effectuées sur les prestations de la requérante. Cet indu a pour origine l’omission de déclaration par la requérante des ressources perçues à raison de son activité d’interprète assermentée. Si la requérante fait valoir que l’administration a commis une erreur d’interprétation administrative, que le calcul du trop-perçu manque de transparence et qu’elle n’accepte plus de mission d’interprétariat, ces circonstances sont sans incidence sur la solution du présent litige de demande de remise gracieuse. Par ailleurs et alors que le département fait valoir que le quotient familial de l’intéressée, déterminé selon les dispositions du code de la sécurité sociale, s’établit à 279,71 euros, la requérante ne produit pas un état de ses ressources et de ses charges actuelles permettant au tribunal d’apprécier sa capacité de remboursement de la somme de 739,50 euros en sollicitant, si elle s’y croit fondée, un échelonnement de ce remboursement auprès de la caisse d’allocations familiales. Dans ces conditions et compte tenu de l’ensemble des éléments précités, il ne résulte pas de l’instruction que, à la date du présent jugement, la situation de précarité de la requérante serait telle qu’il devrait être fait droit à sa demande de remise gracieuse de la somme de 739,50 euros.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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