Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 avr. 2025, n° 2510750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510750 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 avril 2025, le 24 avril 2025 et le 25 avril 2025, M. C B, représenté par Me Peteytas, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet à titre principal de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; la décision litigieuse le place dans une situation de grave précarité administrative en l’absence de titre de séjour ou autre document autorisant son séjour en France ; il risque de perdre son emploi en qualité d’enseignant de français au collège Didier Daurat du Bourget ;
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Des pièces enregistrées le 25 avril 2025 ont été produites par le préfet de police représenté par le cabinet Centaure Avocats.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 avril 2025 sous le numéro 2510749 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Henry, greffière d’audience, Mme Giraudon a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Barbe substituant Me Peteytas pour M. B en sa présence ;
— les observations de M. A, élève avocat, sous la supervision de Me Reis, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l’instruction que M. B est employé en qualité de professeur de français contractuel par le rectorat de l’académie de Créteil, et risque de perdre son emploi. Par suite la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de police a entaché sa décision d’un défaut d’examen défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. B est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Par suite, il y a lieu, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Compte tenu des motifs énoncés ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 13 décembre 2024 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 avril 2025.
La juge des référés,
signé
M.-C. Giraudon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Technologie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Transfert ·
- Autorisation ·
- Contrat de travail ·
- Inspecteur du travail
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Désistement ·
- Liquidateur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sport ·
- Légalité externe ·
- Fait ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Sécurité juridique ·
- Discuter
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Préjudice corporel ·
- Automatique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amende ·
- Contravention ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Tribunal de police ·
- Terme ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure pénale ·
- Juridiction
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Regroupement familial ·
- Lien ·
- Justice administrative
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Recours ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Séjour étudiant ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridique ·
- Étudiant
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.