Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 8 juil. 2025, n° 2302084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 août 2023, le 20 novembre 2024 et le 3 juin 2025, M. A B, représenté par Me Appaule, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « commerçant » ou « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’erreur de droit, le préfet ayant examiné à tort sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le préfet des Hautes-Pyrénées ne pouvait lui opposer la circonstance qu’il ne justifie pas de l’existence de ressources suffisantes provenant de son activité professionnelle pour s’opposer à sa demande de titre de séjour présentée en qualité de « commerçant » ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 6.5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative de ce que, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 7 juillet 2023, le tribunal est susceptible d’enjoindre d’office à ce dernier de prendre à nouveau une décision, après une nouvelle instruction de la demande d’admission au séjour présentée par M. B, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Aubry.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, est entré régulièrement en France le 27 août 2016, muni d’un passeport faisant état d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », valable du 20 août 2016 au 18 novembre 2016. Le 1er octobre 2016, l’intéressé a bénéficié d’une carte de résident portant la mention « étudiant », laquelle a été renouvelée jusqu’au 1er octobre 2018. M. B s’est ensuite vu délivrer le 25 novembre 2019 une carte de résident portant la mention « commerçant », laquelle a été renouvelée jusqu’au 29 avril 2022. Par arrêté du 7 juillet 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé le renouvellement du titre de séjour de l’intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Aux termes du c) de l’article 7 de cet accord : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité. ». Aux termes de l’article 7 bis du même accord : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. / () ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Hautes-Pyrénées a examiné la demande de titre de séjour présentée par M. B sur le fondement des dispositions précitées de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatives à l’octroi d’un certificat de résidence de dix ans, alors même que l’arrêté attaqué indique que le requérant a sollicité le 5 mai 2022 « le renouvellement de son certificat de résident algérien au motif commerçant ». Si le préfet produit un document faisant état, à cette date, d’une demande présentée par le requérant tendant à la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans, il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que ce dernier a bénéficié d’un récépissé de demande de carte de séjour délivré le 11 avril 2023 indiquant qu’il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « commerçant », d’autre part, que les services de la préfecture des Hautes-Pyrénées, dans le cadre de l’instruction de cette demande, ont adressé à l’intéressé une demande de pièces complémentaires concernant un renouvellement de titre de séjour. Par suite, en n’examinant pas la demande présentée par M. B sur le fondement des dispositions précitées du c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet des Hautes-Pyrénées s’est mépris sur la portée de la demande de titre de séjour dont il était saisi, de sorte que la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de cette demande.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
4. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
5. Seule l’intervention d’une décision portant refus de titre de séjour était de nature à permettre au préfet de prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés au soutien des présentes conclusions, l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 7 juillet 2023, en tant qu’il porte refus de titre de séjour, doit être annulé. Par voie de conséquence, le même arrêté, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, doit également être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ».
8. L’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2023 du préfet des Hautes-Pyrénées, eu égard au motif d’annulation retenu, implique seulement que cette autorité prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction de la demande de titre de séjour présentée par M. B, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 7 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de prendre à nouveau une décision, après une nouvelle instruction de la demande de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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