Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 2 déc. 2025, n° 2407266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Berdugo, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 en tant que le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié », ou, à défaut, de réexaminer da situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, dès lors que la décision a été prise de façon automatisée sans lui laisser la possibilité de fournir des éléments ou documents complémentaires ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 776-15 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beddeleem, magistrate désignée, a été entendu, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par M. A… a été enregistrée le 26 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 juin 2024, le préfet de police a obligé M. B… A…, ressortissant congolais né le 18 décembre 1990, à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. /Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
3. La décision litigieuse, qui vise notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait notamment état de ce que M. A… s’est vu refuser la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 2 décembre 2020, et qu’il n’est ainsi pas titulaire d’un titre de séjour, d’un document provisoire ou d’une autorisation provisoire de séjour et ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise également qu’il est célibataire et sans enfant. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, M. A… a été auditionné le 10 juin 2024 et a pu présenter, à cette occasion, des observations sur sa situation personnelle. Il ne fait état d’aucun élément complémentaire qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet. Dans ce contexte, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A… avant de prendre la décision litigieuse. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Si M. A… a fait valoir lors de son audition par la préfecture de police qu’il résidait en France depuis 2019, les quelques pièces produites ne permettent pas d’établir la continuité de son séjour depuis lors. En outre, il est célibataire et sans charge de famille. S’il se prévaut de la présence en France de son père, de nationalité française, les pièces produites ne permettent pas d’établir l’intensité de ses liens avec ce dernier, ni la nécessité pour lui de résider auprès de lui. Enfin, M. A… ne justifie d’aucune insertion professionnelle, ni d’aucune intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : J. BEDDELEEM
La greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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