Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 7 mai 2026, n° 2515292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Celeste, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions de refus de titre et d’obligation de quitter le territoire français ont été prises par un auteur incompétent ;
- elles ne sont pas suffisamment motivées et ont été prises sans examen approfondi de sa situation personnelle ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie alors qu’il relevait des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même qu’il ne justifie pas de dix ans de présence en France ; ce vice affecte la légalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- les décisions méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses attaches familiales en France ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a tenté de régulariser sa situation dès 2021 ; il présente des liens intenses avec la France où est fixé le centre de ses intérêts, de même que celui de son épouse ; ils sont engagés dans un processus de procréation médicalement assistée en France ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il justifie de motifs exceptionnels justifiant la délivrance du titre ;
- il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; en retenant le contraire, la décision de refus de titre de séjour les articles L. 432-1 et L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 13 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
- et les observations de Me Celeste, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant marocain né en 1989, est entré en France en dernier lieu en 2021 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a sollicité auprès des services de la préfecture des Yvelines la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, il ressort d’un arrêté du 10 avril 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines du même jour, que le préfet des Yvelines a donné délégation à M. B… D…, directeur des migrations et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions ressortissant à ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ».
4. L’arrêté contesté vise les stipulations des conventions internationales applicables et les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 423-23 et L. 435-1, qui correspondent aux fondements de la demande de titre présentée par M. A…, et celles de son article L. 611-1, qui constitue le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il est donc suffisamment motivé en droit. Il rappelle par ailleurs la situation administrative de M. A…, ainsi que sa situation familiale ou professionnelle, et explicite les raisons pour lesquelles le préfet a notamment estimé qu’il ne remplissait pas les conditions de délivrance du titre qu’il a sollicité. Il est donc suffisamment motivé en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. À cet égard, s’il indique avoir effectué des démarches en vue d’obtenir sa régularisation, il ne justifie que d’un courriel adressé à la préfecture des Yvelines le 9 août 2022 et ne consistant qu’en une demande de renseignement en vue de déposer une demande de regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de ce défaut d’examen doit être écarté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… justifie d’une présence continue en France depuis 2021, où réside régulièrement et travaille son épouse. Cette dernière est également de nationalité marocaine et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il vivrait séparé de celle-ci. Toutefois, si M. A… a indiqué dans un questionnaire accompagnant sa demande de titre de séjour avoir travaillé de brèves périodes à temps partiel et pour la majeure partie non déclarées, il ne produit que deux bulletins de salaire afférents aux mois de janvier et février 2022, un contrat de travail à durée déterminée n’ayant été exécuté qu’en février et mars 2024 et une attestation de son employeur indiquant qu’il a été embauché en juin 2024, et ne rapporte donc pas la preuve d’une activité professionnelle réelle en dehors de ces périodes. Par ailleurs, il ressort de son questionnaire que ses parents, son frère et sa sœur résident au Maroc, où il a lui-même résidé jusqu’à l’âge de trente et un ans, tandis qu’il n’établit pas entretenir de liens avec ses cousins, sa tante et son oncle résidant en France. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la famille de M. A…, qui n’a pas d’enfant, ne pourrait se reconstituer au Maroc, alors que son épouse est de nationalité marocaine. A cet égard, si M. A… fait valoir qu’il a engagé avec son épouse une démarche en vue de recourir à une procréation médicalement assistée, il n’établit pas que cette démarche ait été effectivement engagée par les pièces médicales qu’il produit, ni que celle-ci ne pourrait avoir lieu au Maroc. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été interpellé le 24 septembre 2024 pour des faits de conduite sans permis et de détention d’une fausse carte d’identité italienne, dont il a reconnu la matérialité lors de son audition en garde à vue. En tout état de cause, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa situation relève du regroupement familial. Il résulte de ce qui précède qu’en estimant que M. A… ne justifiait pas de liens suffisamment intenses en France au regard de son insertion dans la société française, le préfet des Yvelines n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En deuxième lieu, aux termes du 1° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
9. Ainsi qu’il a été dit au point 7, M. A… ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, l’autorité préfectorale n’était pas tenue de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour avant de la rejeter. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure commis en raison de l’absence de saisine de cette commission doit être écarté.
10. En troisième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance des articles L. 432-1 et L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet ne s’est pas fondé, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour, sur la circonstance que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, M. A… ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires devant conduire le préfet des Yvelines à lui délivrer, à titre exceptionnel, un titre de séjour fondé sur ces dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant un titre de séjour à M. A… doivent être rejetées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit aux points précédents, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à M. A… n’est pas établie. Le moyen invoqué par voie d’exception de l’illégalité de cette décision ne peut donc qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, la décision d’obligation de quitter le territoire français contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A….
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées à fin d’injonction, d’astreinte, et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du
16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
Attia
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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