Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 févr. 2026, n° 2600544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600544 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Elatrassi, demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 juin 2025 du préfet d’Eure-et-Loir portant expulsion du territoire et fixation du pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son titre de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée s’agissant d’une mesure d’expulsion qui, en outre, retire son titre de séjour ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’expulsion résulte, en premier lieu, du défaut de motivation, en deuxième lieu, de l’incompétence de son auteur dès lors qu’elle émane du préfet d’Eure-et-Loir alors qu’elle est fondée sur l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en troisième lieu, de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, en quatrième lieu, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision fixant le pays d’éloignement résulte, en premier lieu, du défaut de motivation, en deuxième lieu, de l’incompétence de son auteur dès lors qu’elle émane du préfet d’Eure-et-Loir alors qu’elle est fondée sur l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en troisième lieu, de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, en quatrième lieu, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, en cinquième lieu, de l’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026 à 13h 59, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600470, enregistrée le 26 janvier 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention entre la République française et le Royaume du Maroc signée à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été lu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 25 avril 1971 et entré sur le territoire en 1973, a obtenu en 1987 une première carte de résident valable dix ans puis, en 2013, une seconde carte de résident valable dix ans, dont il a sollicité le renouvellement en 2023. M. B… est réputé avoir été informé de l’engagement d’une procédure d’expulsion à son encontre et, le 7 mai 2025, la commission départementale d’expulsion d’Eure-et-Loir a émis un avis favorable à cette mesure. Par arrêté du 24 juin 2025 notifié le 22 décembre 2025, dont M. B… demande l’annulation dans l’instance n° 2600470, le préfet d’Eure-et-Loir a ordonné son expulsion et fixé le pays de destination. Dans la présente instance, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté en litige :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens analysés ci-dessus n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses d’expulsion et de fixation du pays d’éloignement.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 précité, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux.
Les autres conclusions :
Le rejet des conclusions de suspension d’exécution n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame M. B… au titre de cet article.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
Denis C…
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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