Non-lieu à statuer 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 1er avr. 2025, n° 2405487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405487 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Semen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi :
— elles sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
— sa situation ne justifiait pas l’édiction d’une interdiction de retour à son encontre sur le fondement de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caste a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien, né le 19 janvier 1993 à Chlef, est entré en France à une date indéterminée. Par un arrêté du 26 août 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B demande au tribunal l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 29 octobre 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’attribution de cette aide à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 27 juin 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n°33-2024-147, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme A D, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public et signataire de l’arrêté litigieux, pour signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en applications des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que le séjour de M. B en France, d’une durée alléguée d’un an, est très récent. Célibataire et sans enfant à charge, il ne justifie pas d’attaches familiales ou personnelles sur le territoire français. Il n’établit ni même n’allègue en être dépourvu dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. Dans ces conditions la décision contestée n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suie, le moyen tiré de la méconnaissance de ses stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi :
6. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que les décisions refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi seraient illégales par voie de conséquence ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de séjour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence ne peut qu’être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
9. En l’espèce, M. B, célibataire et sans charge de famille, ne justifie d’aucun lien particulier sur le territoire français et ne justifie pas de la durée de son séjour en France, qui ne saurait selon ses affirmations être supérieure à un an. Dans ces conditions, et même si l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ou ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 26 août 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
F. CASTE La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2405487
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