Rejet 6 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 6 oct. 2025, n° 2501477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Summerfield, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 14 octobre 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Summerfield en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Le préfet a méconnu l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration,
Le préfet devait réunir la commission du titre de séjour en application de l’article
L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
L’arrêté méconnait l’article 6-1 de l’accord franco-algérien,
Il viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6-5 de l’accord franco-algérien,
La décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que les moyens soulevés à l’appui de la requête sont infondés.
M. A… est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Gayrard, rapporteur,
et les observations de M. A….
Une note en délibéré pour M. A… a été enregistrée le 22 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 25 mai 1974, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 14 octobre 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / (…) ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A…, le préfet des Pyrénées-Orientales se soit fondé sur l’absence de documents ou de justificatifs nécessaires à l’instruction de sa demande mais sur la circonstance que les éléments produits par l’intéressé ne permettaient pas d’établir la durée de dix ans de résidence habituelle en France. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet des Pyrénées-Orientales, en n’invitant pas M. A… à justifier de sa résidence en France depuis plus de dix ans, aurait méconnu les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : « « Le certificat de résidence d’un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. A… soutient être entré en France fin 2012, il ne l’établit pas dès lors qu’il est entré dans l’espace Schengen par l’Espagne le 29 décembre 2012 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités de ce pays. Il ressort des pièces du dossier qu’il a déposé une demande d’asile le 6 mars 2013 qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 juin 2013 et qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 9 janvier 2014. Les quelques documents produits pour justifier de sa présence en France au cours de l’année 2014, à savoir une ordonnance du 6 janvier 2014 illisible, un document du RNIAM non daté, un certificat d’hébergement établi a posteriori le 20 juillet 2015, une facture de portable du 20 octobre 2014 et un compte-rendu d’IRM du 21 novembre 2024 ne présentent pas une valeur probante suffisante. Il s’ensuit que le requérant ne justifie pas d’une durée de résidence habituelle en France depuis au moins dix ans à la date de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré d’une violation de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien peut être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « « Le certificat de résidence d’un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…)
Si M. A… fait essentiellement valoir la durée de sa résidence en France, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 9 janvier 2014 et s’est vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande de titre de séjour faite le 20 mai 2018. Contrairement à ce qu’il soutient, il n’établit pas, par les certificats médicaux produits datés de 2013 et 2016, que sa présence auprès de sa mère, titulaire d’une carte de résident, serait indispensable. En revanche, comme l’oppose le préfet des Pyrénées-Orientales, l’intéressé est marié depuis le 22 septembre 1998 avec une compatriote, avec laquelle il a eu cinq enfants, lesquels vivent en Algérie, pays où il a vécu jusqu’à au moins l’âge de trente-huit ans. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté contesté, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de titre de séjour et aux buts en vue desquels la mesure d’éloignement a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :/ 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles
L. 423-1 (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ». Selon l’article L. 435-1 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
Il résulte des dispositions des articles L. 432-14 et L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions visées par ces textes ou les stipulations de l’accord franco-algérien ayant le même objet. M. A… n’étant pas, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
En dernier lieu, M. A… n’est pas fondé à exciper d’une illégalité de la décision portant refus de séjour au soutien de conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 14 octobre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation présentées par M. A…, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction qu’il a présentées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard
L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 octobre 2025.
La greffière,
P. Albaret
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Biométrie ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Titre
- Centre hospitalier ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Citoyen ·
- Santé publique ·
- Autonomie ·
- Droit commun
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Régularité
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Exonérations ·
- Dépense ·
- Communauté d’agglomération ·
- Délibération ·
- Coopération intercommunale ·
- Traitement des déchets ·
- Collecte ·
- Fusions
- Cartes ·
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Capacité ·
- Critère ·
- La réunion ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Handicap
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fermeture administrative ·
- Justice administrative ·
- Boisson ·
- Commissaire de justice ·
- Bilan ·
- Dépôt ·
- Légalité externe ·
- Établissement ·
- Inopérant ·
- Fait
- Centre hospitalier ·
- Risque ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Urgence ·
- Temps de travail ·
- Structure ·
- Montant ·
- Régularisation ·
- Décret
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Etats membres ·
- Protection ·
- Demande ·
- Décision d’éloignement ·
- Migration ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Critère ·
- Candidat ·
- Concept ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Consultation ·
- Technique ·
- Valeur ·
- Communication
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Statuer ·
- Économie ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.