Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 6 octobre 2025, n° 2501477
TA Montpellier
Rejet 6 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration

    La cour a estimé que le préfet n'a pas fondé son refus sur l'absence de documents mais sur l'insuffisance des éléments fournis par le requérant pour établir sa résidence habituelle.

  • Rejeté
    Violation de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que le requérant ne prouve pas sa résidence habituelle en France depuis dix ans, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'atteinte à la vie privée et familiale n'était pas disproportionnée par rapport aux motifs du refus de titre de séjour.

  • Rejeté
    Non-saisine de la commission du titre de séjour

    La cour a jugé que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission, le requérant ne remplissant pas les conditions requises.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 2e ch., 6 oct. 2025, n° 2501477
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2501477
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 6 octobre 2025, n° 2501477