Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 2203425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 octobre 2022, le 24 février 2023 et le 4 mars 2023, M. B… doit être regardé comme contestant, dans le dernier état de ses écritures, la décision en date du 9 mai 2022 du comité de sélection de ne pas retenir sa candidature pour un poste de maître de conférences en sciences de gestion à l’université d’Orléans et l’arrêté du 8 février 2023 portant création du comité de sélection dans le cadre des opérations de recrutement à conduire sur ledit emploi MCF 4535 pour une prise de fonctions le 1er septembre 2023.
Il soutient que :
- la décision du 9 mai 2022 de non classement de sa candidature est entachée d’un défaut de motivation ;
- il a été présélectionné pour une audition, mais à l’issue des travaux du comité de sélection, sa candidature n’a pas été retenue pour ce poste et n’a pas fait l’objet d’un classement alors que les rapports des rapporteurs étaient positifs et que son profil était adéquat au poste à la fois sur le plan de l’enseignement et sur le plan de la recherche puisqu’il est membre associé du laboratoire de recherche auquel le poste est adossé ;
- c’est au conseil national des universités de se prononcer sur l’aptitude d’un candidat à embrasser les fonctions d’enseignant-chercheur ;
- un des deux rapports est contestable car le rapporteur a sollicité la communication de documents complémentaires et s’est ainsi fondé sur des considérations extérieures à l’appréciation de ses mérites scientifiques dans le cadre de la phase d’examen des dossiers ;
- alors que des considérations étrangères aux mérites des candidats ne peuvent étayer une décision et que la liste des pièces, figurant au dossier de candidature est fixée par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, le comité de sélection ne peut pas exiger des documents complémentaires et la membre du comité de sélection ayant regretté l’absence de rapports préparatoires (appelés pré-rapports de soutenance de thèse) de jury de thèse ne devrait plus pouvoir siéger ;
- si le comité de sélection indique qu’il a choisi de présenter sa candidature sans support visuel, un tel support n’est pas obligatoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, l’université d’Orléans, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal la requête est irrecevable car, d’une part, aucune décision ministérielle portant nomination, titularisation et affectation n’a été prise à la suite de la délibération du comité de sélection en date du 9 mai 2022 et de la délibération du conseil d’administration du 3 juin 2022, d’autre part, elle est dépourvue de moyens ;
- les conclusions aux fins d’annulation d’un des rapports sont irrecevables, un tel rapport n’étant pas susceptible de recours et ce, alors que le comité de sélection a décidé, le 22 avril 2022 d’auditionner le requérant ;
- elle est infondée car le comité de sélection a énoncé, dans son avis motivé, les raisons pour lesquelles il a estimé que la candidature du requérant n’est pas en adéquation avec le profil du poste ouvert au recrutement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;
- et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, enseignant-chercheur, s’est porté candidat par voie de recrutement classique au poste de maître de conférences « sciences de gestion et du management » ouvert en 2022 par l’université d’Orléans. Par une délibération du 9 mai 2022, le comité de sélection de l’université, après avoir entendu l’intéressé, a refusé de le classer et ainsi rejeté sa demande. Le poste restant vacant à l’issue de la procédure de recrutement, M. B… a renouvelé sa candidature au même poste au titre de la campagne 2023. M. B… doit être regardé comme contestant, dans le dernier état de ses écritures, la décision en date du 9 mai 2022 du comité de sélection de ne pas retenir sa candidature pour un poste de maître de conférences en sciences de gestion à l’université d’Orléans et l’arrêté du 8 février 2023 portant création du comité de sélection dans le cadre des opérations de recrutement à conduire sur ledit emploi pour une prise de fonctions le 1er septembre 2023.
2. Aux termes de l’article L. 952-6-1 du code de l’éducation : « Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d’agrégation d’enseignement supérieur et des dérogations prévues par les statuts particuliers des corps d’enseignants-chercheurs ou par les statuts des établissements, lorsqu’un emploi d’enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l’instance nationale prévue à l’article L. 952-6 et celles des personnes dispensées de qualification au titre du même article L. 952-6 sont soumises à l’examen d’un comité de sélection créé par délibération du conseil académique ou, pour les établissements qui n’en disposent pas, du conseil d’administration, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés. / Le comité est composé d’enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l’établissement, d’un rang au moins égal à celui postulé par l’intéressé. Ses membres sont proposés par le président et nommés par le conseil académique ou, pour les établissements qui n’en disposent pas, par le conseil d’administration, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés. Ils sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause. La composition du comité concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes lorsque la répartition entre les sexes des enseignants de la discipline le permet. Le comité siège valablement si au moins la moitié des membres présents sont extérieurs à l’établissement. / Au vu de son avis motivé, le conseil académique ou, pour les établissements qui n’en disposent pas, le conseil d’administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence. / (…). ».
3. Aux termes de l’article 9-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs : « Le comité de sélection examine les dossiers des candidats postulant à la nomination dans l’emploi de maître de conférences ou de professeur des universités soit par mutation, soit par détachement. Pour la nomination par recrutement à l’issue d’un concours, il examine les dossiers des candidats, selon le cas, inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités ou dispensés d’une telle qualification. Au vu de rapports pour chaque candidat présentés par deux de ses membres, le comité établit la liste des candidats qu’il souhaite entendre. Les motifs pour lesquels leur candidature n’a pas été retenue sont communiqués aux candidats qui en font la demande. / Le président du comité de sélection convoque les candidats et fixe l’ordre du jour de la réunion. / (…) / Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et, par un avis motivé unique portant sur l’ensemble des candidats, arrête la liste, classée par ordre de préférence, de ceux qu’il retient. (…) Le comité de sélection émet un avis motivé unique portant sur l’ensemble des candidats ainsi qu’un avis motivé sur chaque candidature. Ces deux avis sont communiqués aux candidats sur leur demande. / (…) / L’avis du comité de sélection est transmis au conseil académique ou à l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation. / Au vu de l’avis motivé émis par le comité de sélection, le conseil académique ou l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, propose le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. Il ne peut proposer que les candidats retenus par le comité de sélection. En aucun cas, il ne peut modifier l’ordre de la liste de classement. / Le conseil d’administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, prend connaissance du nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, de la liste des candidats proposée par le conseil académique ou l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation. / Sauf dans le cas où le conseil d’administration émet un avis défavorable motivé, le président ou directeur de l’établissement communique au ministre chargé de l’enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. En aucun cas, il ne peut modifier l’ordre de de la liste de classement. / (…). ».
4. Si le juge de l’excès de pouvoir ne contrôle pas l’appréciation que le comité de sélection porte sur les mérites notamment scientifiques d’un candidat, il contrôle, en revanche, l’erreur manifeste susceptible d’entacher son appréciation de l’adéquation de la candidature au profil du poste ouvert. A ce titre, il appartient au comité de sélection d’énoncer, dans son avis motivé, les raisons pour lesquelles il estime qu’une candidature n’est pas en adéquation avec le profil du poste ouvert au recrutement.
5. Il est constant que M. B… a, après examen de son dossier de candidature, reçu un avis favorable du comité de sélection pour se présenter à l’audition se déroulant le 9 mai 2022 et que ce comité, après l’avoir entendu, a émis un avis défavorable à son classement aux termes duquel : « La commission n’a pas été convaincue par l’audition que le candidat a décidé de mener sans support, et s’interroge sur les projets de recherche présentés. Les enseignements sont dans le profil, mais les membres se questionnent sur la capacité à investir pleinement la fonction d’enseignant-chercheur ».
6. En premier lieu, il ressort du point précédent que l’avis défavorable du comité de sélection en date du 9 mai 2022 emportant le non classement de la candidature du requérant n’est pas entaché d’un défaut de motivation.
7. En deuxième lieu, il ressort de cette motivation et des pièces du dossier que le comité de sélection auquel il appartient de se prononcer sur l’adéquation de la candidature au profil du poste ouvert a pu dans ce cadre, contrairement à ce que soutient le requérant, examiner sa capacité à investir ledit poste, et qu’il s’est fondé sur ses mérites scientifiques. Ledit comité a apprécié ces mérites au regard, d’une part, des rapports émis par les deux rapporteurs désignés, d’autre part, de l’audition de l’intéressé, et non, contrairement à ce qui est soutenu, sur la circonstance que celui-ci a présenté sa candidature sans support visuel ou celle que des documents non exigés aux termes de l’arrêté ministériel fixant la liste des pièces devant figurer dans un dossier de candidature n’auraient pas été produits. Alors qu’aux termes d’un des deux rapports en date du 22 avril 2022, le requérant s’est vu attribuer une notation de B au motif d’une adéquation au profil enseignement « satisfaisante » et d’une adéquation au profil recherche « correcte », il ne ressort pas des pièces du dossier que le comité de sélection a commis une erreur manifeste d’appréciation de l’adéquation de la candidature du requérant au profil du poste ouvert.
8. En dernier lieu, si le requérant soutient aux termes de ses écritures que la rapporteure de son dossier de candidature lui ayant attribué en 2022 une note de « B » et non de « A », a notamment regretté aux termes dudit rapport l’absence des pré-rapports de soutenance de son jury de thèse, et qu’elle ne saurait par suite être nommée au sein du comité de sélection pour l’année 2023, ce seul élément n’est pas de nature à caractériser une partialité de l’intéressée qui a par suite, pu être valablement désignée pour siéger au sein de ce comité de sélection au titre de la campagne de recrutement l’année suivante. Dès lors, à le supposer soulevé, et en tout état de cause, ce moyen dirigé à l’encontre de l’arrêté du 8 février 2023 ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées, que les conclusions présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’université d’Orléans.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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