Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 17 juil. 2025, n° 2300613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, la société Hymonnet, représentée par le cabinet Ramure avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté sa demande d’aide aux programmes d’investissement des entreprises vitivinicoles, ensemble la décision du 11 janvier 2023 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’établissement FranceAgriMer de réexaminer sa demande d’aide dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement FranceAgriMer une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de rejet de demande d’aide est entachée d’un vice de forme en ce qu’elle ne mentionne pas les nom, prénom et qualité, et ne comporte pas la signature de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le délai de cinq jours prévu par l’article 5.2.1.3 de la décision de la directrice générale de FranceAgriMer du 20 octobre 2021 pour produire des éléments supplémentaires a été respecté et qu’en tout hypothèse, il ne lui est pas opposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, l’établissement FranceAgriMer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par ordonnance du 31 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 1er juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission du 15 avril 2016 ;
- le règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°2018-787 du 11 septembre 2018 ;
- la décision n°INTV-GPASV-2021-44 du 20 octobre 2021 de la directrice générale de FranceAgriMer ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) Hymonnet, entreprise agricole et viticole, et dont le siège est Roullet Saint Estephe en Charente, a déposé, le 27 janvier 2022, une demande d’aide aux investissements vitivinicoles, auprès de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Par une décision du 19 juillet 2022, la directrice générale de FranceAgriMer a rejeté cette demande, au motif que les conditions d’éligibilité à l’aide n’étaient pas remplies, faute de transmission des éléments complémentaires demandés le 16 juin 2022. Par une décision explicite du 11 janvier 2023, cette directrice générale a rejeté le recours gracieux de la société formée le 20 juillet 2022. Par sa requête, la SARL Hymonnet demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». L’article L. 212-2 du même code dispose que : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions (…) ».
FranceAgriMer indique, sans être contredit, que la décision de rejet du 19 juillet 2022 a été notifiée via la plateforme de téléservice Vitiinvestissement de FranceAgriMer. Elle était donc dispensée de la signature de son auteur par l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration. La décision comporte la mention « La Directrice Générale de FranceAgriMer, Christine Avelin » et mentionne ainsi les prénom, nom et qualité de l’auteur de l’acte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 50, intitulé « Investissements », paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil : « Une aide peut être accordée pour des investissements matériels ou immatériels dans les installations de transformation, l’infrastructure de vinification ainsi que les structures et instruments de commercialisation. Ces investissements visent à améliorer les performances globales de l’entreprise et son adaptation aux demandes du marché, ainsi qu’à accroître sa compétitivité, et concernent la production ou la commercialisation des produits de la vigne visés à l’annexe VII, partie II, y compris en vue d’améliorer les économies d’énergie, l’efficacité énergétique globale et les procédés durables. ». En application de l’article 23 du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole, « 1. Les États membres vérifient que les demandes ont été présentées dans le délai imparti, examinent chaque demande et évaluent sa conformité avec les règles relatives au contenu de la demande et avec les critères d’admissibilité et les coûts admissibles établis pour chacune des mesures prévues dans leur programme d’aide. Si les demandes ne sont pas conformes à ces exigences ou aux critères d’admissibilité et aux coûts admissibles, elles sont considérées comme non admissibles et sont exclues ».
Aux termes de l’article 1er du décret du 11 septembre 2018 relatif au programme d’aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2019 à 2023 : « Le programme d’aide national au secteur vitivinicole mentionné à l’article 39 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé (…) est mis en œuvre pour la période 2019-2023 par l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer). / A ce titre, sous réserve de l’article 2, le directeur général de l’établissement détermine notamment, après avis du conseil spécialisé intéressé : / 1° Les modalités de demande des aides, les conditions d’éligibilité aux aides, la procédure et les critères de sélection des demandes, le montant des aides attribuables et leurs modalités de paiement (…) ». Aux termes de l’article 2.1.2 intitulé « Cas particuliers d’éligibilité » de la décision INTV-GPASV-2021-44 du 20 octobre 2021 de la directrice générale de FranceAgriMer : « (…) Les sociétés prestataires de service, exerçant une activité de production, de transformation, de conditionnement ou de stockage dans le secteur des vins peuvent bénéficier de l’aide du FEAGA, si elles sont détenues majoritairement par des personnes physiques ou morales exerçant en propre parallèlement aux activités de prestations de service et avant le dépôt de la demande d’aide, des activités de production, de transformation, de conditionnement ou de stockage dans le secteur des vins dont les produits sont énumérés dans l’annexe VII, partie 2 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Conseil. A ce titre, les Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (CUMA) qui réalisent des prestations de service ou des mises à disposition de matériels au titre de ces mêmes activités sont éligibles. (…) ». Aux termes de l’article 5.2.1.3 intitulé « Complétude de la demande d’aide » de la même décision : « La demande d’aide doit être complète à la date limite de complétude des dossiers, soit le 11 février 2022 à 12h00 pour l’appel à projets 2022. / Le service territorial de FranceAgriMer peut demander des éléments supplémentaires avant de confirmer la complétude de la demande d’aide, notamment lorsque la récupération des pièces justificatives auprès des autres administrations n’aura pas abouti au moment du dépôt de la demande d’aide. Le demandeur doit transmettre les pièces manquantes dans un délai de 5 jours suivant la demande du service territorial (…). En l’absence de réception de ces pièces justificatives dans les délais prévus, exception faite des garanties, la demande d’aide est rejetée (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par courriel du 16 juin 2022, FranceAgriMer a demandé à la société Hymonnet des pièces complémentaires, à savoir déclaration de stock au commerce, déclaration de récolte ou déclaration de production, afin qu’elle démontre que les conditions d’éligibilité prévues à l’article 2.1.2 de la décision du 20 octobre 2021 de la directrice générale de FranceAgriMer étaient remplies. Si la société Hymonnet affirme que le courriel du 16 juin 2022 a été dirigé vers ses spams et qu’elle n’en a pris connaissance que le 19 juillet 2022, elle ne fournit aucun élément à l’appui de ses dires. En toute hypothèse, il lui appartenait de vérifier l’existence éventuelle de spams. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de fait ou de droit que FranceAgriMer a estimé que du fait de la transmission des pièces sollicitées le 20 juillet 2022, le délai de cinq jours prévu par l’article 5.2.1.3 de la décision du 20 octobre 2021 pour transmettre les pièces complémentaires sollicitées n’avait pas été respecté et qu’elle a rejeté la demande d’aide de la société requérante pour non-respect des conditions d’éligibilité.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à une administration est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d’être couvert dans les délais légaux, l’administration invite l’auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient.
Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur de la demande lorsque la réponse de l’administration ne comporte pas les indications mentionnées à l’alinéa précédent. ».
La situation d’un demandeur, privé d’une aide aux investissements vitivinicoles, au motif d’un défaut de complétude de son dossier permettant d’en vérifier l’éligibilité, est entièrement régie par les dispositions des règlements européens relatifs à ces aides. Par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-6 du code des relations entre le public et l’administration, qui ne sont pas applicables à une telle situation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Hymonnet doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Hymonnet est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Hymonnet et à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement délégué (UE) 2016/1149 du 15 avril 2016
- Règlement d'exécution (UE) 2016/1150 du 15 avril 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole
- Décret n°2018-787 du 11 septembre 2018
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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