Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 18 mars 2026, n° 2509536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 juillet 2025 et 10 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que la non-distribution du pli recommandé ayant contenu l’arrêté attaqué résulte d’un dysfonctionnement postal ;
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- si le préfet a retenu que la demande d’autorisation de travail produite à l’appui de sa demande d’admission au séjour avait reçu le 27 mai 2024 un avis défavorable de la plateforme de la main-d’œuvre étrangère au motif que le dossier était incomplet, ce motif manque en fait ;
- si le préfet a retenu qu’il ne justifie pas avoir les compétences professionnelles nécessaires pour occuper l’emploi de vendeur, ce motif manque également en fait ; ce faisant, le préfet a procédé à une inexacte appréciation de sa situation professionnelle en ne prenant pas en compte ses nombreux bulletins de salaire et a entaché l’arrêté contesté d’une erreur de droit, le métier de vendeur n’exigeant aucune compétence particulière aux termes de la fiche éditée par France Travail, l’expérience acquise étant par ailleurs susceptible de pallier l’absence de diplôme ;
- l’arrêté litigieux a été pris en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Gonand, représentant le requérant.
Une note en délibéré, enregistrée le 24 février 2026, a été présentée pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 15 février 1990, a sollicité, le 7 novembre 2023, son admission au séjour. Par un arrêté du 21 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : « En cas d’absence du destinataire à l’adresse indiquée par l’expéditeur lors du passage de l’employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l’envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l’envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. / Au moment du retrait par le destinataire de l’envoi mis en instance, l’employé consigne sur la preuve de distribution les informations suivantes : / (…) / – la date de distribution. / La preuve de distribution comporte également la date de présentation de l’envoi. / Les modalités de l’information du destinataire sont fixées dans les conditions générales de vente ainsi que celles relatives au retour de l’envoi postal à l’expéditeur en cas de non-distribution ». Aux termes de l’article 7 du même arrêté : « A la demande de l’expéditeur, et moyennant rémunération de ce service additionnel fixée dans les conditions générales de vente, le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l’envoi. Cet avis est retourné à l’expéditeur et comporte les informations suivantes : / (…) / – la date de présentation si l’envoi a fait l’objet d’une mise en instance ; / – la date de distribution (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est au demeurant pas contesté, que l’arrêté attaqué, qui comporte la mention des voies et délais de recours, notamment la mention relative à la possibilité de le contester devant la juridiction administrative dans le délai de trente jours, a été notifié à M. B… par pli recommandé avec accusé de réception à l’adresse déclarée par l’intéressé dans sa demande de titre de séjour et que ce pli a été retourné à l’expéditeur par les services postaux le 28 août 2024 revêtu de la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Le requérant soutient que ce retour résulte d’un dysfonctionnement postal en se prévalant du bail de location conclu le 1er décembre 2021 pour le logement situé 19 rue Tronc de Codolet à Salon-de-Provence (13300), de dix quittances de loyer délivrées le premier jour de chacun des mois de janvier à octobre 2024, des attestations établies le 5 novembre 2024 par la propriétaire du logement et lui-même, des photographies non datées représentant la boîte aux lettres et l’interphone où figurent ses nom et prénom, de courriers reçus récemment à l’adresse précitée et d’une attestation du 4 novembre 2024 par laquelle le responsable clientèle des services de La Poste évoque la présence d’un facteur remplaçant sur le secteur au cours de la deuxième semaine du mois d’août 2024, soit au demeurant antérieurement à l’envoi du pli en cause, et la possibilité qu’une erreur de distribution se soit produite, tout en précisant que n’ayant pas de numéro d’objet suivi, il ne peut être formel. Dès lors, par ces seules pièces, M. B… n’établit pas le dysfonctionnement postal allégué. Dans ces conditions, la notification de l’arrêté litigieux est réputée avoir été régulièrement accomplie au plus tard à la date du 28 août 2024, sans que l’intéressé puisse utilement soutenir qu’il a reçu une copie de cet arrêté par courrier simple après avoir été informé du rejet de sa demande par l’agent d’accueil de la préfecture à l’échéance de son récépissé. Le délai de recours contentieux d’un mois était donc expiré lorsque, le 28 juillet 2025, M. B… a déposé sa requête. Dès lors, comme le fait valoir le préfet des Bouches-du-Rhône en défense, la requête de M. B… est tardive et, pour ce motif, irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle.
5. Au surplus, en premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, M. C…, signataire de l’arrêté en litige, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, bénéficiait, en cette qualité, d’une délégation à l’effet de signer notamment les refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces produites en défense, en particulier d’un courriel du 29 mai 2024, que le préfet n’a pas commis d’erreur en retenant que la demande d’autorisation de travail produite à l’appui de la demande d’admission au séjour du requérant avait reçu le 27 mai 2024 un avis défavorable de la plateforme de la main-d’œuvre étrangère au motif que le dossier était incomplet.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
8. Le préfet n’a pas commis d’erreur de fait en retenant, au vu des seuls bulletins de salaire produits, que M. B… ne justifiait pas détenir les compétences professionnelles nécessaires pour occuper l’emploi de vendeur, et n’a, pour le même motif, pas entaché l’arrêté contesté d’une erreur de droit, l’emploi dont il se prévaut n’étant par ailleurs pas caractérisé par des difficultés de recrutement.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que si M. B… se prévaut d’une durée de présence de six ans en France sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « saisonnier », il est constant qu’il n’en a pas demandé le renouvellement et qu’il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 18 janvier 2022. En outre, il est célibataire et sans enfant et se borne à se prévaloir de la présence en France de deux oncles, l’un français, l’autre titulaire d’une carte de résident, alors que ses parents et deux membres de sa fratrie résident au Maroc. La circonstance qu’il justifie d’une insertion professionnelle récente au titre d’un emploi de vendeur non caractérisé par des difficultés de recrutement, ne suffit pas à établir que le préfet aurait, par la décision attaquée, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporterait sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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