Non-lieu à statuer 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 févr. 2026, n° 2503068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, Mme B… A… épouse C… demande au tribunal d’annuler la décision 48 SI du 29 mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que la requérante a bénéficié d’un ajout de quatre points à la suite de son stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il ressort du relevé d’information intégral du permis de conduire de Mme C…, édité le 20 août 2025, que le solde de points à cette date est de deux sur douze, l’intéressée ayant bénéficié de l’ajout de quatre points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’elle a suivi les 9 et 10 mai 2025, et que le permis est valide. Il en résulte que la décision 48SI du 29 mai 2025 d’invalidation du permis a été retirée, au plus tard le 20 août suivant. Ce retrait étant devenu définitif, la requête de Mme C… qui tend à l’annulation de cette décision est devenue sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Orléans, le 16 février 2026.
Le président du tribunal,
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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