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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2304106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2304106 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2023 et le 26 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Galli, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 18 500 euros, en réparation du préjudice d’anxiété qu’il estime avoir subi du fait de son exposition aux poussières d’amiante ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’Etat a commis une faute engageant sa responsabilité, dès lors qu’il a été exposé dans l’exercice de ses fonctions, durant ses périodes d’embarquement entre le
30 septembre 1985 et le 30 septembre 2003, à l’inhalation de poussières d’amiante ;
- son préjudice d’anxiété est établi dès lors que la réalisation du risque de développer une pathologie grave est suffisamment élevée ; il a été exposé dans des lieux confinés et pendant une durée significativement longue ;
- son préjudice doit être évalué sur la base de 2 000 euros par année d’exposition ;
- la délivrance d’une attestation d’exposition lui a été refusée ; son exposition est établie par l’état général des services ;
- il travaillait à bord des navires durant toutes les périodes d’embarquement et non pas seulement lors des périodes de navigation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, le requérant n’établit pas avoir été exposé aux poussières d’amiante ;
- à titre subsidiaire, seules les périodes de navigation, pendant lesquelles le requérant travaillait à bord des navires, doivent être retenues ; les périodes d’embarquement hors navires doivent être exclues ; l’indemnisation du préjudice d’anxiété du requérant ne saurait excéder la somme de 5 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me De Cintaz Molmy, substituant Me Galli, représentant M. B…,
- le ministre des armées n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 15 février 1969, était officier marinier de la Marine nationale. Par un courrier du 14 avril 2023, réceptionné le 19 avril suivant, il a formé auprès de la ministre des armées une demande d’indemnisation du préjudice d’anxiété qu’il estime avoir subi du fait de son exposition aux poussières d’amiante dans l’exercice de ses fonctions, laquelle a été implicitement rejetée. Par un recours réceptionné le 4 juillet 2023, il a contesté cette décision implicite devant la commission des recours des militaires. Ce recours a été implicitement rejeté.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. La responsabilité de l’administration, en sa qualité d’employeur, peut être engagée en cas de manquement à l’obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers les agents, lorsqu’elle a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ces derniers et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver.
3. Sur les navires de la Marine nationale construits jusqu’à la fin des années
quatre-vingt, l’amiante était utilisée de façon courante comme isolant pour calorifuger tant les tuyauteries que certaines parois et certains équipements de bord, de même que les réacteurs et moteurs des avions de l’aéronavale. Ces matériaux d’amiante ont tendance à se déliter du fait des contraintes physiques imposées à ces matériels, de la chaleur, du vieillissement du calorifugeage, ou de travaux d’entretien en mer ou au bassin. En conséquence, les marins servant sur les bâtiments de la marine nationale, qui ont vécu et travaillé dans un espace souvent confiné, sont susceptibles d’avoir été exposés à l’inhalation de poussières d’amiante.
4. Il résulte de l’instruction, en particulier du relevé des états de services, que M. B… a été affecté, en qualité d’infirmier, dans les formations « Var », « D’entrecasteau », « Bison », « Actif », « Montcalm », « Foch », « Achéron », « Pluton », « Rieuse », « Rhin » « Poséidon » et « Persée », sur plusieurs périodes entre 1989 et 2003. Il soutient, sans être contesté, que ces formations renfermaient des matériaux à base d’amiante. Par ailleurs, en l’absence d’élément sur l’état des navires précités et sur les mesures de protection qui auraient été concrètement mises en œuvre au sein de la Marine nationale durant les périodes d’affectation de M. B…, le ministre des armées ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que le requérant n’a pas été exposé ou a été protégé efficacement de l’inhalation des poussières d’amiante. Enfin, le ministre ne saurait sérieusement faire valoir que M. B… ne dispose pas d’attestation d’exposition, alors qu’il résulte de l’instruction que l’établissement d’une telle attestation lui a été refusé par l’administration dès lors qu’elle ne servirait qu’à initier un suivi médical post-professionnel à destination des anciens militaires sans emploi. Par suite, M. B… doit être regardé comme ayant été exposé aux poussières d’amiante du fait de ses conditions de vie au travail.
5. Dans ces conditions, la carence fautive de l’Etat, en sa qualité d’employeur, est de nature à engager sa responsabilité à l’égard du requérant pour l’ensemble de ses affectations sur des navires entre 1989 et 2003.
Sur l’évaluation et l’indemnisation du préjudice d’anxiété :
6. La personne qui recherche la responsabilité d’une personne publique en sa qualité d’employeur et qui fait état d’éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective aux poussières d’amiante susceptible de l’exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, peut obtenir réparation du préjudice moral tenant à l’anxiété de voir ce risque se réaliser. Dès lors qu’elle établit que l’éventualité de la réalisation de ce risque est suffisamment élevée et que ses effets sont suffisamment graves, la personne a droit à l’indemnisation de ce préjudice, sans avoir à apporter la preuve de manifestations de troubles psychologiques engendrés par la conscience de ce risque élevé de développer une pathologie grave.
7. Il résulte de l’instruction que, entre 1989 et 2003, M. B… a été affecté sur des navires pendant une durée totale de 9 ans, 2 mois et 16 jours. Le ministre fait valoir que seules les périodes pendant lesquelles le requérant était en mer sont susceptibles d’être prises en compte pour la période d’exposition et se prévaut d’une moyenne de 120 jours par an, sans apporter d’éléments propres à la situation du requérant. Toutefois, M. B… soutient en réplique, sans être contesté, qu’il travaillait à bord des navires pendant toute la durée de la période d’affectation, y compris lorsqu’ils étaient à quai. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que M. B… a été exposé aux poussières d’amiante sur une période suffisamment longue de vie embarquée d’une durée totale de 9 ans, 2 mois et 16 jours, pour pouvoir lui faire craindre de développer une maladie grave. Par suite, l’intéressé doit être regardé comme ayant subi un préjudice d’anxiété.
8. Il en sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 6 300 euros.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… une somme de 6 300 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à A… B… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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