Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 20 avr. 2026, n° 2602096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602096 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2602096 enregistrée le 6 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Saglio, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui restituer son passeport dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’incompétence ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, porte atteinte aux droits de la défense et à la bonne administration de la justice ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 13 avril 2026.
II°) Par une requête n° 2602097 enregistrée le 6 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Saglio, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de mettre fin sans délai à toute mesure de contrainte et d’assignation à résidence ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
- elle est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Dicko-Dogan, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dicko-Dogan.
M. A… et le préfet d’Indre-et-Loire n’étaient, ni présents, ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant russe, né le 30 août 2003 à Novomitchourinsk (Fédération de Russie), est entré en France le 17 avril 2014 selon ses déclarations. Par arrêté du 16 mars 2026, le préfet d’Indre-et-Loire a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, la même autorité l’a assigné à résidence. M. A… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2602096 et 2602097 présentent à juger à titre principal de la légalité d’une décision d’éloignement prise à l’encontre d’un ressortissant étranger et d’une mesure d’assignation à résidence de l’intéressé en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’admission d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle (n° 2602097) :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête n° 2602097 de M. A…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux arrêtés litigieux :
4. Par un arrêté n° 37-2025-10-07-00005 du 7 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 37-2025-10015 du lendemain, le préfet d’Indre-et-Loire a donné à Mme Florence Gouache, secrétaire générale, délégation pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autrice des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. ». Il résulte de ces stipulations que, par principe, les décisions de justice sont rendues de manière contradictoire, c’est-à-dire en présence des parties ou des personnes habilitées à les représenter. Ainsi toute personne ayant un intérêt à défendre doit pouvoir être présente ou valablement représentée lors du procès. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, qui soutient devoir comparaître devant la Cour d’assises de la Vienne, se trouve dans l’incapacité de s’y faire représenter pour y faire valoir ses arguments, dès lors que la représentation par ministère d’avocat y est admise. Par suite, le préfet d’Indre-et-Loire n’a commis aucune erreur de droit, ni n’a porté d’atteinte aux droits de la défense et à la bonne administration de la justice quant au droit à un procès équitable tel que consacré par les stipulations de l’article 6 précitées. Les moyens doivent être écartés.
6. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français qui n’ont pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. A… pourra être éloigné d’office, lequel est déterminé par une décision distincte.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, M. A… soutient que le préfet a entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation en considérant que son comportement représentait une menace pour l’ordre public en France. Il indique qu’il n’a fait l’objet de condamnations que pour deux délits routiers et un recel de bien et que les faits relatifs à la séquestration sont anciens. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche pénale, du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé produit par la défense et de l’ordonnance de règlement du 15 octobre 2025 produit par l’intéressé, qu’il a commis le 8 septembre 2021 un délit routier pour conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et a été condamné à une amende délictuelle de 200 euros assortie de l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière, qu’il a été condamné le 10 février 2022 par le tribunal correctionnel d’Angoulême à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour recel de bien provenant d’un crime ou d’un délit commis du décembre 2021 au 4 février 2022, qu’il a été condamné le 24 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Tours à trois ans de prison dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans et est écroué à la maison d’arrêt de Tours depuis le 7 avril 2024 pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance en récidive, blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur commis avec au moins deux circonstances aggravantes et qu’il fait l’objet depuis le 15 octobre 2025, d’une mise en accusation devant la Cour d’assises de la Vienne pour des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage pour obtenir l’exécution d’un ordre ou d’une condition pour des faits commis en novembre 2021. Eu égard à la gravité des faits, au caractère répété des infractions, à leur actualité, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que la présence en France constituait une menace pour l’ordre public.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
9. M. A… fait valoir que le centre de ses intérêts privés, familiaux, professionnels et sociaux se trouve depuis plusieurs années sur le territoire français dès lors qu’il est arrivé à l’âge de onze ans en France, a été scolarisé et dispose d’une promesse d’embauche. Toutefois, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou sociale particulière en France par la production d’une promesse d’embauche datée de 2023, une attestation de stage de formation professionnelle en 2023 ainsi que les bulletins de salaires afférents, d’une note sociale d’Emmaus de 2022 et d’attestations diverses. Qu’il s’est déclaré célibataire et sans enfant. En outre, il ressort des motifs exposés au point 7 du présent jugement que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Au regard de la nature des infractions commises, de leur gravité et répétition, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
11. Il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
12. En premier lieu, la décision attaquée qui oppose une présence alléguée sur le territoire français de M. A… depuis 2014 sans justifier d’une entrée régulière, un refus de délivrance d’un titre de séjour, le fait de constituer une menace réelle et récurrente pour l’ordre public et la circonstance qu’une durée d’interdiction de retour de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au regard de la vie privée et familiale, atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. La décision est donc suffisamment motivée.
13. En second lieu, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. A…, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé.
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
15. Contrairement à ce que soutient M. A…, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté comporte l’exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, l’arrêté attaqué prescrivant l’assignation à résidence du requérant est suffisamment motivé. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des pièces du dossier, que le préfet d’Indre-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
16. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; (…). ». Selon l’article L. 732-3 de ce code « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, l’article R. 733-1 précise : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
17. D’une part, M. A… soutient qu’il n’est pas établi que le préfet ne justifie pas du fait que son éloignement présenterait une perspective raisonnable. Toutefois, il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. Il en résulte que, en se bornant à soutenir que l’autorité préfectorale ne démontre pas avoir effectué une quelconque démarche en vue de son éloignement, M. A… n’établit pas l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement ni qu’il n’entrerait pas dans les prévisions des dispositions précitées.
18. D’autre part, l’arrêté contesté fait obligation au requérant de se présenter tous les jours de la semaine, à 10h00, au commissariat de Tours et l’astreint à résider dans le département d’Indre-et-Loire. Cette mesure d’assignation vise à assurer l’exécution de la mesure d’éloignement lorsque les conditions seront réunies. Si M. A… soutient que ces modalités sont contraignantes et disproportionnées, ce moyen n’est toutefois pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire sur la requête n° 2602097, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
Le magistrat désigné,
F. DICKO-DOGAN
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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