Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juin 2025, n° 2517480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, d’ordonner à l’administration de lui délivrer un visa de retour ou tout autre document lui permettant de regagner légalement le territoire français ;
2°) de condamner l’État à lui verser une indemnité d’un euro en réparation du préjudice subi.
M. A soutient que :
— il justifie de l’existence d’une situation d’urgence ;
— le refus du préfet de police de lui délivrer un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit au logement et à son droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que dossier déposé par le requérant n’était pas complet et que ce dernier s’est ainsi placé dans la situation d’urgence qu’il invoque.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2025, M. A soutient que son dossier était complet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 25 juin 2025, tenue en présence de Mme Depousier, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (). ».
3. M. A, ressortissant marocain né le 17 août 2002, qui était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 25 juin 2025 en demanda le renouvellement le 16 avril 2025 dans les délais requis par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec un changement de statut en qualité de conjoint d’un citoyen européen. Toutefois, en dépit de ses démarches, aucun récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ne lui a été remis, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-12 précité. Si le préfet de police soutient en défense que le dossier déposé le 16 avril 2025 n’était pas complet, il résulte au contraire de l’instruction que le dossier déposé par M. A était complet et que les pièces que le préfet de police lui a demandé de produire le 24 juin 2025 avaient déjà été produites le 16 avril 2025. L’absence de remise d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction empêche M. A, qui effectue actuellement un stage au Royaume-Uni dans le cadre de ses études, de revenir régulièrement en France alors qu’il doit revenir à Paris début juillet soutenir son mémoire de master et qu’il doit effectuer des démarches pour le renouvellement de son logement. M. A justifie ainsi de l’existence d’une situation d’urgence. Dans ces conditions, en ne lui délivrant pas un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction, le préfet de police a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir.
4. En revanche, il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de condamner une personne publique à indemniser un requérant des préjudices qu’il estime avoir subi. Les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent par suite être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 juin 2025
La juge des référés,
Signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2517480/9
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