Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 13 août 2025, n° 2505295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025 sous le n° 2505295, Mme C A, représentée par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de délivrer à Mme A une attestation de demande d’asile lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) dans un délai de délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025 sous le n° 2505299, Mme C A, représentée par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de mettre fin à la mesure d’assignation à résidence à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté d’assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant transfert en Espagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Berre, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Berre, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissant mauritanienne, est entrée sur le territoire français le 3 décembre 2024 selon ses déclarations. Le 14 janvier 2025, Mme A a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile auprès du préfet d’Ille-et-Vilaine. Lors de la consultation du fichier Visabio, la préfecture d’Ille-et-Vilaine a constaté que Mme A disposait d’un visa, expiré depuis moins de six mois, délivré par les autorités espagnoles pour l’Espagne. Par deux arrêtés du 28 juillet 2025, dont Mme A demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé le transfert de la requérante aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile et l’a assignée à résidence.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2505295 et n° 2505299 concernent la situation d’une même personne. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Mme A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’arrêté de transfert :
4. En premier lieu, le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. B D, chef de l’unité régionale Dublin au bureau de l’asile et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l’information /.1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; /c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. /Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. /3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a reçu, traduits dans une langue qu’elle a déclaré comprendre, la brochure d’information ainsi que le document A « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' » et le document B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », lesquels comprennent l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’une protection internationale en vertu de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, ainsi qu’en atteste la copie de ces documents, signée par l’intéressée le 14 janvier 2025 sans qu’elle ait fait d’observations sur le caractère éventuellement incomplet de ces documents. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de ce qu’elle a été privée de la garantie prévue par les dispositions précitées doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’Etat membre responsable. L’Etat membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’Etat membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise () / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié d’un entretien individuel mené par un agent appartenant au service préfectoral chargé des demandes d’asile le 14 janvier 2025 et a pu porter à la connaissance de l’administration les éléments qu’elle avait en sa possession. Aucun élément du dossier n’établit que cet entretien n’aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, du seul fait que l’agent qui a procédé à cet entretien n’est identifié que par la mention « Préfecture d’Ille-et-Vilaine » ses initiales manuscrites et sa signature. Cet entretien s’est déroulé conformément aux dispositions applicables et a été signé par l’intéressée qui n’a fait aucune observation sur les conditions de cet entretien et n’a été privé d’aucune garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe par en vertu des critères fixés par le présent règlement. / () ». Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. En l’espèce, Mme A soutient qu’en cas de transfert vers l’Espagne, elle risque d’être renvoyée en Mauritanie, dès lors que sa reprise en charge a été acceptée par les autorités espagnoles, où elle s’expose à des traitements inhumains et dégradants en raison de la discrimination raciale qui sévit dans le pays. Toutefois, l’arrêté contesté a pour seul but de transférer la requérante vers l’Espagne et n’a ni pour objet ni pour effet de l’éloigner vers la Mauritanie. En tout état de cause, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les autorités espagnoles n’évalueront pas, avant de procéder à son éventuel éloignement, les risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait entaché l’arrêté contesté d’une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire application du pouvoir discrétionnaire qu’il tient de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doivent être écartés.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 : « Présentation d’une requête aux fins de reprise en charge lorsqu’une nouvelle demande a été introduite dans l’État membre requérant / 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ( »hit« ), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l’État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale au sens de l’article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c’est l’État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. / 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l’aide d’un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l’État membre requis de vérifier s’il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. () ». Aux termes de l’article 25 du même règlement : « Réponse à une requête aux fins de reprise en charge / 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / . L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée. ».
13. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi les autorités espagnoles le 17 février 2025 dans le délai prévu par l’article 23 du règlement européen et que les autorités espagnoles ont implicitement accepté leur responsabilité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
14. En septième lieu, Mme A soutient qu’elle ne peut être transférée vers l’Espagne en raison de son état de santé. Toutefois, elle n’apporte aucune précision ou pièce. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
15. En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
16. Mme A est célibataire, sans enfant à charge et a, elle-même, déclaré lors de l’entretien qu’elle n’avait pas de famille en France. Par conséquent, l’arrêté portant transfert en Espagne ne porte pas atteinte au droit de mener une vie privée et familiale normale et le moyen doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de transfert doivent être rejetées.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
18. En premier lieu, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de transfert étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté portant assignation à résidence en conséquence de l’exception d’illégalité de l’arrêté de transfert doit être écarté.
19. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 751-2 et L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence doivent être rejetées.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l’intérieur.
Copie du présent jugement sera adressé au préfet d’Ille-et-Vilaine.
La magistrate désignée,
signé
A. Le BerreLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2505295, 2505299
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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