Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 9 avr. 2026, n° 2600511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 et les 17, 23 mars, 1er et 2 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Vega, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- l’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse, a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
- l’arrêté du 11 mars 2026 par lequel le préfet de la Haute-Corse, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Corse ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 5 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Ines Zerdoud, conseillère, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’affaire a été inscrite et appelée à l’audience du 2 avril 2026.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 2 avril 2026 à 10h30 en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience, Mme Zerdoud a lu son rapport et entendu les observations de Me Vega, représentant M. B… et de M. B….
M. B… a produit un mémoire enregistré le 2 avril 2026 à 16h02, communiqué à la préfecture de la Haute-Corse le jour même.
Les parties ont été informées, par un avis d’audience envoyé le 2 avril 2026, de ce que l’affaire est inscrite au rôle de l’audience publique du 9 avril 2026 à 10h00.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 9 avril 2026 à 10h00 en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience, Mme Zerdoud a lu son rapport et entendu les observations de Me Ribaut-Pasqualini, substituant Me Vega, représentant M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 13 mars 1975, est entrée en France en juillet 1975. L’intéressé a sollicité le 8 mai 2025 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 24 décembre 2025, le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 11 mars 2026, le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours dans le département de la Haute-Corse. M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
3. D’une part, pour refuser d’admettre au séjour M. B…, décider de son éloignement sans délai du territoire français qu’il a assorti d’une décision de fixation du pays de destination et d’une décision d’interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet de la Haute-Corse a relevé qu’ayant a fait l’objet, entre les années 1999 et 2025, de huit condamnations pénales prononcées par le tribunal correctionnel et la Cour d’appel de Bastia, le comportement de l’intéressé constitue une menace grave pour l’ordre public. Il a ainsi été condamné, le 7 avril 1999, à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de recel de bien provenant d’un délit, le 8 décembre 1999, à une peine d’un mois d’emprisonnement, pour des faits de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, le 1er octobre 2003, à six mois d’emprisonnement pour des faits de vol, escroquerie, recel de biens provenant d’un vol, le 27 mai 2008, à deux mois d’emprisonnement pour des faits de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens matérialisé par écrit, image ou autre objet, à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, le 12 octobre 2011 à six mois d’emprisonnement pour des faits d’exécution d’un travail dissimulé et emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié, le 26 novembre 2014 à quatre mois d’emprisonnement pour des faits d’abus de confiance, usage de faux en écriture, contrefaçon ou falsification de chèque, usage de chèque contrefait ou falsifié, exécution d’un travail dissimulé et emploi d’un étranger non muni d’une autorisation, le 17 décembre 2021, à huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judicaire du permis de conduire et le 10 mars 2025 à huit mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judicaire du permis de conduire.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France, avec ses parents, en juillet 1975, alors qu’il était un très jeune enfant âgé de cinq mois, justifie ainsi d’une présence continue sur le territoire national depuis plus de cinquante ans à la date de l’arrêté contesté. L’intéressé établit, en outre, par la production de son relevé de carrière, avoir exercé plusieurs emplois sur le territoire français depuis l’année 1995 et être actuellement titulaire d’un contrat à durée indéterminée, conclu le 1er novembre 2024 avec la société « Batipro service + », en qualité de dirigeant et coordonnateur de chantier. Il ressort également des pièces du dossier que le centre de la vie privée et familiale de M. B… se situe en France, où il est père de deux enfants de nationalité française, dont l’un mineur, nés respectivement le 7 février 2010 et le 1er juillet 2002, issus de son union avec une ressortissante française dont il est désormais séparé, avec lesquels il établit par la production de relevés bancaires, de virements, de relevés téléphoniques, de factures et de témoignages, ainsi que par ses déclarations à l’audience, entretenir des liens particulièrement intenses et contribuer effectivement à leur éducation, alors même que la résidence de son enfant mineur est fixée au domicile de sa mère. Par ailleurs, ses attaches familiales se trouvent en France, où résident ses parents, titulaires d’une carte de résident, avec lesquels il entretient des liens réguliers, ainsi que son frère, sa sœur et ses nièces, de nationalité française. Dans ces conditions, eu égard tant à l’ancienneté du séjour en France de M. B… qu’à l’intensité des attaches qu’il y possède, du fait notamment de la présence de ses enfants ayant vocation à demeurer en France, alors même que les condamnations pénales dont il a fait l’objet sont nombreuses et graves, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision que l’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse, a refusé d’admettre M. B… au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence l’arrêté du 11 mars 2026 l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté attaqué retenu par le présent jugement, en l’absence de changement dans la situation de fait ou de droit de M. B…, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Haute-Corse du 24 décembre 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Haute-Corse du 11 mars 2026 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Corse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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