Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 févr. 2026, n° 2502887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502887 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 avril 2025 par laquelle la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret a rejeté sa réclamation relative à son imposition sur le revenu de l’année 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’administration d’annuler l’imposition contestée.
M. B… A… soutient que :
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle ne comporte ni cachet, ni signature ;
- elle est insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. D’une part, la décision par laquelle l’administration fiscale statue sur la réclamation contentieuse d’un contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure d’imposition. Elle n’est pas susceptible d’être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et peut seulement faire l’objet d’un recours de plein contentieux tendant à la décharge des impositions contestées, présenté au titre de la procédure prévue par les articles L. 199 et R. 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales. Par suite, les conclusions de M. B… A… tendant à l’annulation de la décision par laquelle la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret a rejeté sa réclamation sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, de même par voie de conséquence que les conclusions accessoires à fin d’injonction.
3. D’autre part, les vices qui entachent soit la procédure d’instruction, par l’administration, de la réclamation d’un contribuable, soit la décision par laquelle cette réclamation est rejetée, sont en tout état de cause sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions contestées. Par suite, à supposer même que la requête de M. B… A… puisse être regardée comme tendant en fait à la décharge de l’imposition qui faisait l’objet de sa réclamation adressée à l’administration fiscale, les moyens qu’il invoque, relatifs à l’incompétence du signataire de la décision de rejet du 9 avril 2025, à l’insuffisance de motivation de cette décision et à l’absence de signature et de cachet, sont inopérants.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… A… doit être rejetée, dans toutes ses conclusions y compris celles relatives aux frais de l’instance, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Orléans, le 10 février 2026.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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