Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 janv. 2025, n° 2411383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Wak-Hanna, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les 15 jours, afin qu’elle puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour « vie privée et familiale » et obtenir un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à circuler et travailler ;
2°) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés.
Elle soutient que, de nationalité tunisienne, elle est entrée en France le 6 décembre 2018 avec un visa, qu’elle travaille et qu’elle essaie depuis plus d’un an d’obtenir un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, sans jamais obtenir de réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car elle justifie de motifs exceptionnels pour voir examiner sa demande d’admission au séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 7 juillet 1985 à Zarzis, est entrée en France selon ses dires le 6 décembre 2018 avec son fils né en mai 2011, munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis. Elle a sollicité, à compter du 18 août 2023, de la préfète du Val-de-Marne une date de rendez-vous en vue de demander son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Elle entendait faire valoir son état de femme divorcée de son conjoint depuis 2013, la présence en France de son fils, scolarisé au collège Pasteur C), ainsi qu’une activité professionnelle au sein de la société « Interaction Idf » de Rungis (Val-de-Marne) comme agent de conditionnement. Elle n’a reçu aucune réponse, malgré de nombreuses relances du service. Par une requête présentée le 14 septembre 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, Mme B ne peut se prévaloir d’aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l’obtention en urgence d’un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour, dès lors qu’elle a attendu plus de quatre ans avant de solliciter la régularisation de sa situation administrative et qu’elle indique travailler sans disposer de l’autorisation dont la possession est requise par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et qu’elle ne fait valoir aucune intention de son employeur de la licencier malgré cette absence d’autorisation de travail.
5. Dans ces conditions, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête de Mme B pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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