Annulation 23 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 23 oct. 2023, n° 2315954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2315954, enregistrée le 6 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trois jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision portant refus de renouvellement de son récépissé est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une requête n°2319097, enregistrée le 13 août 2023, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan, rapporteur,
— et les observations de Me Djemaoun, se substituant à Me Sangue, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 27 octobre 1993, a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Il s’est alors vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu’au 1er juin 2023, dont il a demandé le renouvellement le 19 mai 2023. Par la présente requête, il demande, d’une part, l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour le « 24 janvier 2023 », et, d’autre part, l’annulation de la décision du 6 juin 2023 par laquelle sa demande de renouvellement de récépissé a été rejetée.
2. Les requêtes n° 2315954 et n° 2319097, présentées par M. A, concernent la situation d’un même demandeur et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet « . L’article R. 432-2 du même code précise que cette décision implicite » naît au terme d’un délai de quatre mois « . Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration que le délai de recours contre une décision implicite de rejet n’est pas opposable à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 du même code ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne porte pas les mentions prévues à l’article R. 112-5 de ce code et, en particulier, la mention des voies et délais de recours. Enfin, l’article L. 232-4 du même code dispose que : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
4. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant plus d’un mois sur une demande de communication des motifs d’une décision implicite de rejet, intervenue dans un cas où une décision explicite aurait dû être motivée, n’a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision, détachable de la première et pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, mais permet seulement à l’intéressé de se pourvoir sans condition de délai contre la décision implicite initiale qui, en l’absence de communication de ses motifs, se trouve entachée d’illégalité.
5. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que M. A a déposé une demande de titre de séjour qui a été implicitement rejetée, sans qu’il se soit vu remettre une attestation de dépôt mentionnant les voies et délais de recours. Il a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet attaquée par un courrier reçu le 12 juillet 2023 par la préfecture de police. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a été fait droit à cette demande de communication des motifs, ni qu’un rejet explicite de sa demande de titre de séjour soit intervenu ultérieurement. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet est entachée d’illégalité et, par suite, à en demander l’annulation.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant refus de renouvellement de récépissé :
7. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ".
8. La décision du 6 juin 2023 par laquelle le préfet de police a refusé à M. A le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, ne comporte aucune considération de droit et se borne à lui indiquer que son « récépissé n’est pas renouvelable ». Le requérant est, par suite, fondé à soutenir qu’elle est entachée de défaut de motivation en droit et en fait.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 juin 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de récépissé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. D’une part eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement, en tant qu’il annule la décision implicite de refus de titre de séjour, implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de M. A. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, et de le munir, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’un récépissé de demande de titre de séjour, valant autorisation provisoire de séjour sans autorisation de travail. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
11. D’autre part, compte tenu de ce qui a été dit au point 10 précédent, les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en exécution de l’annulation de la décision refusant de renouveler son récépissé sont sans objet et ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A et la décision du 6 juin 2023 prises par le préfet de police sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président,
— M. Pény, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
H. DelesalleLa greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2315954-2319097/6-3
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