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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 13 janv. 2026, n° 2415210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Boukhelifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus née le 7 juin 2024, du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », confirmée par la décision née le 3 septembre 2024 du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Le préfet du Val-d’Oise n’a pas produit d’observations en défense en dépit de la communication de la requête par le tribunal le 25 octobre 2024.
Par courrier du 10 novembre 2025, la parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre la décision de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise, ainsi que la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur, ces décisions étant inexistantes dès lors que la requérante n’établit pas avoir fait une demande de titre de séjour.
Par une ordonnance du 10 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante tunisienne née le 10 octobre 1945, entrée sur le territoire français le 25 novembre 2023 munie d’un visa Schengen valable du 15 novembre 2023 au 6 janvier 2024 soutient avoir demandé au préfet du Val-d’Oise la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le silence du préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont Mme B… demande par sa requête l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. ».
Si Mme B… soutient avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le silence gardé depuis par le préfet du Val-d’Oise vaut décision implicite de rejet de sa demande, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait effectivement déposé une demande de titre de séjour auprès du préfet du Val-d’Oise. Dans ces conditions, le silence gardé par l’administration sur sa demande de titre de séjour inexistante n’a pas fait naître une décision implicite de refus. Par suite, les conclusions de Mme B… aux fins d’annulation d’une décision inexistante sont irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C… et Mme Courtois, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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