Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2500692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 février 2025, le 12 février 2025, le 14 février 2025 et le 24 mars 2025, M. A D, représenté par Me Landete, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulière ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— il n’existe pas de risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est disproportionnée au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 juin 2025.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Katz ;
— et les observations de Me Vinial, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant algérien né le 5 février 1993, déclare être entré irrégulièrement en France en octobre 2023. Le 1er février 2025, il a été interpelé par les services de police à l’occasion d’un conflit conjugal. Constatant que M. D était dépourvu de tout visa et de tout titre de séjour, le préfet de la Gironde a pris à son encontre, le 2 février 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, une décision fixant le pays de destination et une décision interdisant le retour de l’intéressé sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par la requête visée ci-dessus, M. D demande l’annulation de ces décisions.
Sur la mesure d’éloignement et la décision fixant le pays de destination :
2. En premier lieu, par un arrêté n°33-2024-10-08-00034 du 8 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs versé au dossier, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme B C, sous-préfète de l’arrondissement de Blaye et signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer toutes les décisions de la nature de celles attaquées relevant des six arrondissements de la Gironde lors des permanences qu’elle est amenée à assurer. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. D, qui se prévaut de sa présence en France depuis 2023 et de sa relation avec un ressortissant portugais, ne peut se prévaloir de son mariage avec ce dernier dès lors qu’il a été célébré le 1er mars 2025, soit postérieurement à la date de l’arrêté attaqué. S’il produit des factures, des attestations de proches ainsi que des photographies attestant de leur communauté de vie depuis janvier 2024, leur union demeure récente. Par ailleurs, s’il fait état de ses craintes quant aux poursuites pénales auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine du fait de son orientation sexuelle, il évoque des éléments généraux et peu circonstanciés qui ne suffisent pas à justifier de son impossibilité de mener une vie privée normale en Algérie. Il n’établit pas davantage être inséré dans la société française dès lors qu’il est dépourvu de ressources et n’exerce aucune activité professionnelle. Enfin, il ressort de ses déclarations faites aux services de la police nationale lors de son audition du 2 février 2025 qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses parents et sa sœur. Par suite, l’arrêté attaqué ne saurait être regardé comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
5. Le préfet de la Gironde, avant de prononcer une mesure d’éloignement à l’encontre de M. D, a bien vérifié son droit au séjour en tenant compte notamment de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et de ses conditions d’entrée sur le territoire. Si le requérant soutient que le préfet n’a pas pris en compte son orientation sexuelle et les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine, il ressort au contraire des termes de l’arrêté attaqué que le préfet mentionne sa situation de concubinage avec un homme et indique qu’il n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () /5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, eu égard notamment au caractère récent de son mariage, M. D ne justifie pas d’une vie privée et familiale de nature à lui ouvrir un droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui délivrant pas un certificat de résidence.
8. En cinquième lieu, le requérant, qui soutient que sa situation constitue un motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour et qui sont, en tout état de cause, inapplicables aux ressortissants algériens, dont les conditions d’entrée et de séjour en France sont intégralement régies par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation doit être écarté comme inopérant.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». En vertu de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ".
10. Si M. D soutient qu’il n’existe pas de risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, il ressort des pièces du dossier et de ses déclarations faites aux services de la police nationale lors de son audition du 2 février 2025 qu’il est entré en France irrégulièrement, s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire depuis cette date et qu’il n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, bien qu’il n’ait jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, M. D doit être regardé comme présentant un risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet au sens des dispositions précitées. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
12. Il est constant que M. D ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. S’il est vrai que la présence de l’intéressé en France est récente, cette seule circonstance ne saurait justifier une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, l’interdiction de retour prise à l’encontre du requérant doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat à titre de frais de procès.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Gironde prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre du requérant est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Landete et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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