Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 2401306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401306 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 1er avril 2024 et le 4 juin 2024, Mme B… A…, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 504,23 euros en réparation de ses préjudices nés des multiples erreurs dont était entaché le solde de tout compte qui lui a été adressé le 15 novembre 2023 à la suite de son licenciement pour inaptitude physique prononcé à compter du 1er novembre 2023.
Elle soutient que :
- son solde de tout compte ne comprend aucune somme en lien avec son indemnité licenciement et ses congés payés, ce qui a empêchait France Travail de calculer correctement le montant de ses indemnités de chômage ; il contient de nombreuses erreurs concernant la date d’engagement de sa procédure de licenciement, la date de début et de fin de son préavis et le motif de son licenciement ;
- elle a été placée en arrêt à la suite d’un accident du 2 octobre 2023 au 31 décembre 2023, ce qui l’a empêchée de finaliser son inscription à France Travail et de toucher ses indemnités avant le 31 décembre 2023 ou de trouver un travail entre le 1er novembre 2023 et le 31 décembre 2023 ;
- l’absence de paiement de ses indemnités de licenciement lui a causé un préjudice financier indemnisable à hauteur de 10 188,49 euros ;
- les erreurs sur son solde de tout compte l’ont empêchée de toucher le versement d’allocation chômage durant deux mois, ce qui a entrainé un préjudice financier de 5 315,74 euros ;
- les fautes de l’administration lui ont causé un préjudice moral indemnisable à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garros,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de Mme A….
Mme A… a déposé une note en délibéré le 19 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, recrutée dans le corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire en 2009, a exercé au grade de premier surveillant les fonctions de surveillante pénitentiaire au sein du centre de détention de Châteaudun. Le 26 décembre 2015, elle a été victime d’une agression de la part d’un détenu, à l’origine de la survenance de troubles, accident reconnu imputable au service. Par un avis du 15 janvier 2023, la commission de réforme d’Eure-et-Loir a émis un avis concluant à son inaptitude définitive à l’exercice de ses fonctions de surveillante pénitentiaire et à son reclassement dans un poste administratif. Par un courrier du 23 juillet 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a fait une proposition de reclassement à Mme A… en lui demandant de prendre position sur des postes d’adjoint administratif vacants au sein de neuf directions interrégionales des services pénitentiaires. Par un courrier du 10 août 2021, Mme A… a refusé les postes qui lui étaient proposés. Par un arrêté du 25 octobre 2023, Mme A… a été licenciée pour inaptitude physique à compter du 1er novembre 2023. Par deux courriers notifiés le 4 décembre 2023 et le 5 avril 2024 à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Dijon, Mme A… a sollicité le versement de ses indemnités de licenciement, la correction des erreurs entachant son solde de tout compte et l’indemnisation des préjudices subis en lien avec de multiples erreurs commises dans le cadre d’établissement de ce solde. Par son silence gardé, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a refusé de faire droit à sa demande. Mme A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme 20 504,23 euros en réparation de l’ensemble des préjudices moral et financier subis en lien avec les fautes commises par son administration.
2. En premier lieu, Mme A… doit être regardée comme soutenant qu’en s’abstenant de lui verser des indemnités de licenciement consécutivement à son licenciement pour inaptitude professionnelle, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire et notamment pas des dispositions du code général de la fonction publique ou des décrets n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d’administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire et n° 2006-441 du 14 avril 2006 modifié portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, n’ont institué de droit à indemnité en cas de licenciement pour inaptitude physique. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice, n’a commis aucune faute en ne versant pas à Mme A… des indemnités de licenciement.
3. En deuxième lieu, la requérante soutient que le garde des sceaux, ministre de la justice a entaché de multiples erreurs et omissions sur l’attestation employeur délivrée à l’adresse de Pôle Emploi en application de l’article R. 1234-9 du code du travail en conséquence desquelles elle n’a pas pu bénéficier du versement de ses prestations d’allocation chômage pendant deux mois. A supposer ces erreurs établies, Mme A… ne verse aucune pièce au soutien de l’allégation selon laquelle elles l’auraient effectivement empêchée de percevoir les allocations chômage à compter de son licenciement. Par suite, elle n’établit pas le préjudice financier et le préjudice moral dont elle demande réparation à ce titre.
4. En dernier lieu, Mme A… soutient que, placée en arrêt à la suite d’un accident du 2 octobre 2023 au 31 décembre 2023, elle n’a pu finaliser son inscription à France Travail et percevoir d’allocations de retour à l’emploi, ni trouver un travail entre le 1er novembre 2023 et le 31 décembre 2023. Toutefois, d’une part, aucune disposition législative ou réglementaire n’empêchait son licenciement pour inaptitude en cours d’arrêt maladie. D’autre part, dès lors que Mme A… était en arrêt maladie à la date de son licenciement, elle pouvait, contrairement à ce qu’elle soutient, finaliser son inscription sur liste des demandeurs emploi. Enfin, si elle ne pouvait bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi, son arrêt de travail étant supérieur à quinze jours elle pouvait prétendre au versement d’indemnités journalières de sécurité sociale et par suite elle n’établit pas avoir subi un préjudice financier au titre de cette période, ni un préjudice moral.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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