Rejet 30 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 sept. 2022, n° 2208433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 août 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à sa demande de carte professionnelle de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa situation ;
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— son contrat en CDD à la commune de Villeneuve-Saint-Georges prend fin au mois de novembre prochain et il doit trouver un emploi afin de subvenir aux besoins vitaux et essentiels de son fils de trois ans et faire face aux multiples charges liées au paiement de son loyer et de ses factures ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— le CNAPS a fait une erreur sur sa personne en indiquant qu’il n’a obtenu aucun titre de séjour entre le 7 novembre 2018 et le 21 juin 2019 et qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour depuis au moins cinq ans ;
— entre 2018 et 2019, il était inscrit à l’Université de Reims Champagne et il a suivi un stage de fin d’études d’une durée de six mois au sein de la direction régionale de l’environnement et de l’aménagement Grand Est ;
— il a été recruté en novembre 2018 au poste de chargé de mission mobilités développement durable de la commune de Villeneuve Saint-Georges, poste qu’il occupe en ce moment.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il soutient que :
Sur la recevabilité :
— Le requérant doit apporter la preuve qu’il a déposé une requête au fond et joint à sa requête en référé une copie de la requête au fond ; à défaut selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, la requête en référé est irrecevable ;
Sur l’urgence :
— M. A n’a pas été diligent dans le renouvellement de sa carte professionnelle ayant présenté sa demande la veille de l’expiration de sa précédente carte alors que l’article R. 612-17 du code de sécurité intérieure dispose que la demande est présentée trois mois au moins avant sa date d’expiration ;
— il ne verse aucun élément sur ses fonctions en qualité d’agent de sécurité ; il n’y a donc pas d’urgence : sa situation reste inchangée ;
— il n’établit pas ne pas pouvoir occuper un autre emploi dans un autre domaine que la sécurité privée ; il a un master en économie appliquée et justifie de compétences autres que celles inhérentes au domaine de sécurité ;
— il justifie très peu de sa situation personnelle, financière et patrimoniale ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision n’est pas entachée d’une erreur de fait : le titre de séjour que produit le requérant porte le même numéro étranger que le fichier AGDREF qu’il produit ; ressortissant d’un Etat non membre de l’Union européenne, il n’a aucun titre l’autorisant à séjourner en France du 7 novembre 2018 au 21 juin 2019 ; la condition des cinq ans n’est donc pas remplie ;
— elle n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-20 4° du code de sécurité intérieure ; le conseil constitutionnel a validé l’exigence des cinq ans de séjour régulier ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2208451 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 septembre 2022 en présence de Mme Zdini, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. A, qui persiste en tous points dans les termes de sa requête ;
— les observations de Me Cano, représentant le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité qui invite le requérant à présenter un recours hiérarchique, s’il établit être en situation régulière pour la période en litige ;
La clôture de l’instruction a été fixée au lundi 26 septembre 2022 à 17 heures.
Le requérant a produit par lettre du 20 septembre 2022 une autorisation provisoire de séjour délivrée le 18 octobre 2018 valable jusqu’au 27 septembre 2019.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et l’article L. 522-1 dudit code dispose: « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; enfin le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
Sur l’urgence :
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement ; enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. Pour justifier de l’urgence, M. A fait état de la fin au mois de novembre 2022 de son contrat à la commune de Villeneuve-Saint-Georges, du fait qu’il a un fils de trois ans et doit faire face aux multiples charges liées au paiement de son loyer et de ses factures ; toutefois, la fin de son contrat, dans un autre secteur d’activités que la sécurité privée, ne saurait justifier l’urgence du renouvellement de son agrément d’autant plus qu’il a déclaré en audience poursuivre des missions de gardiennage à temps très partiel ; les pièces qu’il fournit sont par ailleurs insuffisantes à établir la précarité financière qu’il allègue : il ne précise pas notamment si son fils est seul à sa charge ; eu égard à ces circonstances, l’urgence au sens des dispositions figurant au point 1 n’est pas établie.
4. En l’état de l’instruction, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, l’une des deux conditions posées par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative n’étant donc pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A à fin de suspension de l’exécution de la décision litigieuse et par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les conclusions du conseil national des activités privées de sécurité tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : les conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité relatives aux frais d’instance sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Le juge des référés,
Signé : J-R. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2208433
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