Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2500410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. E D, représenté par Me Raymond, demande au tribunal :
1°) son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté n°2025-30- 031/ BEA du 20 janvier 2025 par lequel le préfet du Gard l’oblige à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ;
3°) d’enjoindre le réexamen de sa situation et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence et d’insuffisance de motivation, faisant notamment abstraction des risques auxquels il sera immanquablement exposé en cas de retour en Afghanistan, où les talibans seront en mesure de lui opposer des opinions politiques imputées du seul fait de son parcours d’asile à destination de l’Europe ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’absence de prise en compte de la procédure d’asile actuellement pendante devant la Cour nationale du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant afghan né le 2 août 1995, à Nangarhar en Afghanistan, M. D conteste l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné C.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit C si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence, et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de ces dispositions.
Sur la légalité de l’arrêté litigieux :
4. Mme A B, signataire de la décision attaquée, bénéficiait d’une délégation du préfet du Gard par arrêté du 14 octobre 2024, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture, à l’effet de signer notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit, par suite, être écarté.
5. Traduisant un examen de la situation particulière du requérant, l’arrêté critiqué, qui fait état de la nationalité et du parcours de demandeur d’asile de l’intéressé, notamment du rejet de sa demande d’asile par une décision du directeur général de C français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 novembre 2024, ainsi que de sa situation administrative, personnelle et familiale, comporte les éléments de fait et de droit qui donnent leur fondement aux décisions qu’il contient. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision attaquée n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de la situation de M. D, de sorte que ce moyen ne peut qu’être écarté. Par suite, les moyens tirés par le requérant du défaut de motivation des décisions en litige et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que C français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 () « . Aux termes de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » C français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 2° Lors de l’enregistrement de sa demande, le demandeur présente de faux documents d’identité ou de voyage, fournit de fausses indications ou dissimule des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d’induire en erreur l’autorité administrative ou a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes ; () ".
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il ne bénéfice plus du droit de se maintenir sur le territoire français après que C français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile en procédure accélérée. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile du requérant a été rejetée pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 531-24-2°, l’autorité préfectorale ayant placé la demande d’asile de M. D en procédure accélérée. L’autorité administrative n’a ainsi pas commis d’erreur de droit en se fondant sur l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre la décision attaquée, bien que la qualité de réfugié n’ait pas été définitivement refusée à M. D. L’obligation de quitter le territoire français en litige ne prive par ailleurs pas le requérant de la possibilité de contester la décision de l’OFPRA devant la Cour nationale du droit d’asile, comme il l’a d’ailleurs fait. Dans ces conditions, le moyen tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution C ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution C d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ». Enfin, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si C français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. () ".
9. En outre, l’article L. 711-2 de ce code prévoit que pour satisfaire aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, « l’étranger rejoint le pays dont il a la nationalité ou tout pays, autre qu’un Etat membre de l’Union européenne, la République d’Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, dans lequel il est légalement admissible ».
10. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». En outre, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : « Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. () ».
11. Ainsi qu’il a été dit, C français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté, par une décision du 12 novembre 2024, la demande d’asile de M. D. Les craintes qu’il expose, relatives aux opinions politiques que les talibans pourraient lui imputer, ne sont pas assorties des précisions permettant d’en établir la réalité. En outre, M. D ne produit pas d’éléments suffisants pour mettre le tribunal en mesure de déterminer ni la province dans laquelle il avait fixé le centre de ses intérêts avant son départ du pays, ni l’itinéraire qu’il devrait nécessairement emprunter pour rejoindre celle-ci. Par conséquent, l’existence de risques pour l’intéressé de subir des menaces telles que définies par l’article L. 512-1-3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de retour en Afghanistan ne ressort pas des pièces du dossier.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. D doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais de procès.
D É C I D E :
Article 1er : M. D est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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