Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 18 nov. 2025, n° 2509277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, Mme C… F…, représentée par Me Hébrard, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de la transférer aux autorités chypriotes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de l’admettre au séjour au titre de l’asile, de lui remettre une attestation de demande d’asile en procédure normale et le formulaire OFPRA dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté de transfert est entaché d’un vice d’incompétence, méconnaît les dispositions de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, les dispositions des articles 3, 4, 5 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, est entachée d’un défaut d’examen notamment au regard de l’article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des article 4 et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
l’arrêté portant assignation à résidence est illégal par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kalt pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ;
les observations de Me Hébrard, avocate de Mme F…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et qui précise que Mme F… est arrivée à Chypre en 2021, que la demande d’asile qu’elle y a présentée a été rejetée, qu’un appel est actuellement en cours, que la France n’exécute que peu de transferts vers Chypre en raison des conditions d’accueil difficiles qui y règnent, que Mme F… est très vulnérable en raison des violences qu’elle a subies tout au long de sa vie, qu’il lui faut notamment un suivi psychologique, qu’elle est seulement hébergée depuis deux jours par l’intermédiaire du 115, et qu’auparavant elle vivait dans la rue ;
et les observations de Mme F…, assistée de M. G…, interprète en langue lingala.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme F…, ressortissante congolaise née en 1998, est entrée irrégulièrement en France et a présenté une demande d’asile. Le 18 juillet 2025, elle s’est vu remettre une attestation de demande d’asile en procédure Dublin. La consultation du fichier Eurodac a en effet fait ressortir que l’intéressée a été identifiée à Chypre pour le dépôt d’une demande d’asile. Par la présente requête, elle demande l’annulation des arrêtés portant transfert aux autorités chypriotes et assignation à résidence.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre Mme F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’arrêté portant transfert aux autorités chypriotes :
En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le jour même, le préfet du Bas Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… D…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme H… B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à M. I… E…, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer les décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… et Mme B… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme F… s’est vu remettre, le 18 juillet 2025, le guide du demandeur d’asile et diverses informations sur les règlements européens, dans une langue que la requérante comprend. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été privée des informations dont la communication est exigée aux termes des dispositions de l’article 4 du règlement susvisé. Le moyen articulé en ce sens doit par suite être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement (UE) du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
La requérante a bénéficié, le 18 juillet 2025, d’un entretien individuel auprès des services de la préfecture du Haut-Rhin, en langue française qu’elle a déclaré comprendre. Le compte-rendu de l’entretien produit en défense indique qu’il a été réalisé par une personne qualifiée en vertu du droit national, dont font nécessairement partie, selon les allégations non contestées du préfet en défense, les agents accédant à l’application SI AEF, laquelle génère de manière standardisée le résumé de l’entretien qui lui est remis.
La requérante n’apporte aucun élément susceptible de remettre sérieusement en cause ces indications et de faire douter du respect des exigences posées par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. En outre, cet article n’exige pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité et la qualité de l’agent chargé de conduire cet entretien et précise, dans son point 6, que le résumé de l’entretien individuel mené avec le demandeur d’asile peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type, qui ne sauraient être regardés comme une correspondance au sens de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration. Au surplus, l’absence de mention, sur le compte-rendu de l’entretien individuel, de l’identité et de la qualité de l’agent qui a mené l’entretien, ne prive pas l’intéressé d’une garantie. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement précité et de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration doit donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ».
Chypre est un État partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable, lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, et que ceux-ci se trouveraient exposés à des traitements inhumains ou dégradants. Il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier traité par les autorités chypriotes répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
En l’espèce, la requérante fait valoir qu’elle est particulièrement vulnérable, qu’elle se trouverait en situation de précarité à Chypre, où elle a été victime de violences et de racisme, et revivrait un traumatisme psychologique. Elle se borne toutefois à soutenir, en s’appuyant sur des rapports et articles de presse généraux, que les autorités chypriotes ne sont pas en mesure de la prendre en charge de manière effective. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments démontrant qu’en cas de transfert à Chypre, elle serait personnellement exposée à des traitements inhumains ou dégradants et que sa demande d’asile risquerait de ne pas être examinée dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu l’article 3 du règlement précité. Le moyen articulé en ce sens doit en conséquence être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent également être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». Si les dispositions citées au point précédent réservent le droit souverain de la France d’accorder l’asile à toute personne étrangère alors même que l’examen de sa demande d’asile relèverait de la compétence d’un autre État, elles ne sauraient par elles-mêmes s’opposer à l’application de dispositions mettant en œuvre les accords, conclus avec des États européens, en vertu desquels l’examen de demandes d’asile peut relever de la compétence d’un autre État que la France. La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
La requérante soutient être originaire de l’ethnie yanzi, avoir été victime d’un mariage forcé et de violences, circonstances qui la feraient bénéficier de la protection internationale en France. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que sa situation ne pourrait être appréciée dans sa globalité par les autorités chypriotes, sa demande d’asile était au demeurant toujours en cours d’instruction, à hauteur d’appel. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’elle disposerait d’attaches personnelles ou familiales en France. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la « clause de souveraineté » prévue au 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : « Dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine ».
Compte tenu de ce qui a été dit et en tout état de cause, le moyen tiré du défaut d’examen au regard des dispositions précitées doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
La décision de transfert n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l’annulation des décisions litigieuses doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: Mme F… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de Mme F… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… F…, à Me Hébrard et au préfet du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La magistrate désignée,
L. Kalt
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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