Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, juge unique 3e ch., 17 avr. 2026, n° 2402802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 27 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SCI La Rochejacquelein, société civile immobilière ( SCI ) La Rochejacquelein |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 juin 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Poitiers a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société civile immobilière (SCI) La Rochejacquelein.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Poitiers le 18 juin 2024, la SCI La Rochejacquelein demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 dans les rôles de la commune de Razines (Indre-et-Loire).
Elle soutient que :
- dès le début de son activité, elle a essayé en vain de souscrire à la déclaration modèle 6670-SD, le lien de téléchargement du formulaire ne fonctionnant pas ;
- elle ignorait qu’elle devait déposer une demande d’exonération dès lors qu’elle n’a reçu l’avis d’imposition de taxe foncière 2022 qu’à la fin de l’année 2023 ;
- elle demande un remboursement exceptionnel ;
- cette absence d’exonération met sa trésorerie dans une situation compliquée.
Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2025, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI La Rochejacquelein ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. La SCI La Rochejacquelein, qui a acquis le 17 septembre 2021 une propriété de douze hectares, composée d’un château, dénommé « Château de Milly », et de divers bâtiments, sur la commune de Razines, a été assujettie à la taxe foncière sur ce bien au titre des années 2022 et 2023. La cotisation de taxe foncière pour l’année 2022 a été mise en recouvrement le 31 octobre 2023 pour un montant de 4 751 euros et celle de l’année 2023 le 31 août 2023 pour un montant de 4 762 euros. Par une réclamation du 4 avril 2024, elle a contesté ces impositions au motif que la commune de Razines avait pris une délibération le 6 mai 2021 instituant l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I de l’article 1382 du code général des impôts. Par une décision du 7 mai 2024, l’administration a rejeté sa réclamation au motif qu’elle n’avait pas souscrit avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération s’appliquait, la déclaration modèle 6670-SD accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1382 I du même code, applicable aux impositions en litige : « I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement de la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient les immeubles situés dans les zones de revitalisation des commerces en milieu rural définies au III de l’article 1464 G. (…) / III. – Pour bénéficier de l’exonération, le redevable déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable et suivant un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification du ou des immeubles concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée. / L’exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu au premier alinéa du présent III (…) ».
3. D’une part, il est constant que la commune de Razines figure dans l’arrêté ministériel du 16 octobre 2020 constatant le classement de communes en zones de revitalisation des commerces en milieu rural et a, par une délibération du 6 mai 2021, exonéré totalement de la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui revient les immeubles qui y sont situés. Toutefois, il est également constant que la SCI La Rochejacquelein, qui a acquis le 17 septembre 2021 une propriété comportant un château et divers bâtiments, n’a pas déclaré au service des impôts les éléments d’identification de son immeuble, ni avant le 1er janvier 2022 pour bénéficier de l’exonération prévue au I de l’article 1382 cité au point 2 au titre de l’année 2022, ni avant le 1er janvier 2023 pour bénéficier de cette exonération au titre de l’année 2023. Elle ne peut ainsi utilement soutenir qu’elle ignorait qu’elle devait déposer une demande d’exonération au motif qu’elle n’a reçu l’avis d’imposition de taxe foncière 2022 qu’à la fin de l’année 2023. Par ailleurs, si elle soutient – de manière quelque peu contradictoire avec l’argument précédent – que son cabinet d’expert-comptable a fait des demandes auprès de l’administration fiscale depuis le début de son activité « car le lien de téléchargement du formulaire ne fonctionnait pas », elle n’apporte aucune pièce justifiant qu’elle a tenté en vain, elle-même ou par le biais du cabinet d’expert-comptable, de remplir la déclaration prévue au III de l’article 1382 I du code général des impôts précité, avant le 1er janvier 2022, pour la taxe foncière 2022 et, avant le 1er janvier 2023, pour la taxe foncière 2023. Il résulte de ce qui précède que l’administration était fondée à imposer l’immeuble de la requérante à la taxe sur les propriétés bâties au titre des années 2022 et 2023.
4. D’autre part, il n’appartient pas au juge administratif d’accorder un dégrèvement exceptionnel ou une remise gracieuse d’une imposition légalement établie. Les conclusions présentées à ces titres, notamment au motif que l’absence d’exonération met la trésorerie de la société dans une situation compliquée, ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SCI La Rochejacquelein doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI La Rochejacquelein est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI La Rochejacquelein et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La magistrate désignée,
Hélène A…
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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