Non-lieu à statuer 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 26 févr. 2026, n° 2402727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 et le 22 mars 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne a confirmé, sur recours préalable obligatoire, son refus de faire droit à sa demande tendant à sa prise en charge rétroactive au titre de l’aide médical de l’Etat à compter du 7 mars 2023.
Elle soutient :
qu’elle a adressé sa demande d’aide médicale de l’État le 30 mars 2023 et qu’elle n’a reçu aucune demande de pièces complémentaires ;
que sa situation personnelle et financière ne lui permet pas d’honorer les factures correspondant à ses frais de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les pièces produites par M. B… ne permettent pas d’établir de sa présence continue en France depuis trois mois à la date du 7 mars 2023.
Par un courrier du 4 février 2026, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré du non-lieu partiel sur les conclusions de Mme B… concernant sa demande de prise en charge au titre de l’aide médicale de l’État du 7 mars 2023 au 28 septembre 2023 en tant qu’elles portent sur la période allant du 5 mai 2023 au 28 septembre 2023 dès lors que, par une décision du 20 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne a accepté sa prise en charge au bénéfice de l’aide médicale de l’État à compter du 5 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d’assistance ;
- le décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d’admission des demandes d’aide médicale de l’État ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 10 février 2026.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante gabonaise née le 23 septembre 1955 à Odjingoto (Gabon), a formulé une demande d’aide médicale de l’État le 30 mars 2023, reçue le 7 avril 2023. Le 17 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie lui a accordé le bénéfice de l’aide médicale de l’État pour la période du 29 septembre 2023 au 28 septembre 2024. Le 17 octobre 2023, Mme B… a demandé une prise en charge rétroactive des soins qui lui ont été dispensés du 7 avril 2023 au 20 juillet 2023. Par une décision du 2 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne a refusé sa demande au motif que les soins et hospitalisations se situaient hors du délai de 90 jours par rapport à la date de dépôt du dossier, tout en acceptant la prise en charge rétroactive de sa consultation du 20 juillet 2023. Par un recours administratif préalable obligatoire du 25 janvier 2024, Mme B… a contesté cette décision. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’étendue du litige et le non-lieu partiel :
En cours d’instance, par une décision du 20 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne a admis Mme B… au bénéfice de l’aide médicale de l’État du 5 mai 2023 au 28 septembre 2024. Cette décision s’étant substituée à la décision implicite née du recours administratif préalable obligatoire de Mme B…, cette dernière doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision expresse du 20 novembre 2024.
Dès lors que, par cette décision, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne a accepté la prise en charge de Mme B… au bénéfice de l’aide médicale de l’État pour la période allant du 5 mai 2023 au 28 septembre 2024, il n’y a pas plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… en tant qu’elle porte sur cette période.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’Etat (…). ». Aux termes de l’article 44-1 du décret du 2 septembre 1954 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d’assistance : « La décision d’admission à l’aide médicale de l’Etat prend effet à la date du dépôt de la demande. / Si la date de délivrance des soins est antérieure à la date du dépôt de la demande, ces soins peuvent être pris en charge dès lors que, à la date à laquelle ils ont été délivrés, le demandeur résidait en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois et que sa demande d’admission a été déposée avant l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la délivrance des soins. » Aux termes de l’article 4 du décret du 28 juillet 2005 : « Conformément à l’article 44 du décret du 2 septembre 1954 susvisé, le demandeur de l’aide médicale de l’Etat doit, préalablement à la décision d’admission, fournir un dossier de demande comportant, pour la vérification de son identité et des conditions légales de résidence en France et de ressources, les pièces justificatives respectivement indiquées ci-après : (…) / 2° Pour la justification de la présence ininterrompue depuis trois mois sur le territoire français du demandeur, le visa ou le tampon comportant la date d’entrée en France figurant sur son passeport ou, à défaut :/ (…) d) Une quittance de loyer ou une facture d’électricité, de gaz, d’eau ou de téléphone établie au nom de l’hébergeant, datant de plus de trois mois, lorsque le demandeur est hébergé à titre gratuit par une personne physique ; (…) g) Tout autre document de nature à prouver que cette condition est remplie. / (…). ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’aide médicale de l’État, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Il résulte de l’instruction que, pour refuser la prise en charge rétroactive des soins médicaux de Mme B…, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne a estimé que la requérante ne justifiait pas, à la date du 7 mars 2023, d’une résidence ininterrompue de plus de trois mois sur le territoire français. Mme B… ne formule aucun moyen contre ce motif en indiquant qu’elle a adressé sa demande d’aide médicale de l’État le 30 mars 2023 et qu’elle n’a reçu aucune demande de pièces complémentaires. En tout état de cause, les pièces qu’elle produit ne permettent pas de justifier d’une résidence ininterrompue en France avant la date du 4 février 2023 retenue par la caisse. Même à considérer qu’elle sollicite une prise en charge rétroactive de façon gracieuse à raison d’une situation très précaire ne lui permettant pas de payer ses frais médicaux, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit une telle possibilité. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne aurait, à tort, rejeté la prise en charge rétroactive de ses soins du 7 mars 2023 au 4 mai 2023.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… en tant qu’elle porte sur la période du 5 mai 2023 au 28 septembre 2024.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, première conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
Signé
J. Darracq-Ghitalla-Ciock
Le président,
Signé
X. Pottier
La greffière,
Signé
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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