Non-lieu à statuer 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 16 juil. 2024, n° 2217852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 décembre 2022 et 11 janvier 2023, M. B… A…, représenté par Me Visscher, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’accorder le regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requête est dépourvue d’objet dès lors qu’elle est dirigée contre une décision implicite inexistante.
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2024, M. A… conclut au non-lieu à statuer dès lors que le regroupement familial au profit de son épouse lui a été accordé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur le non-lieu à statuer soulevé par M. A… :
1. Par un mémoire en date du 8 juillet 2024, M. A… indique que le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le regroupement familial au bénéfice de son épouse postérieurement à l’enregistrement de la requête. Dans ces conditions, la requête est dépourvue d’objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. A… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A….
Article 2 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 9 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-VidalLa présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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