Annulation 14 février 2025
Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 nov. 2025, n° 2507048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 22 août 2025, N° 2507048 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2507048 du 22 août 2025, notifié le même jour, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a prononcé une astreinte à l’encontre de la préfète du Rhône si elle ne justifie pas avoir, dans les quinze jours, exécuté le jugement n° 2501069 du 14 février 2025. Le taux de cette astreinte a été fixé à cinquante (50) euros par jour de retard.
Par lettre du 21 octobre 2025, la préfète du Rhône indique avoir délivré à Mme A… une autorisation provisoire de séjour, valable du 2 septembre 2025 au 1er décembre 2025.
Vu :
- les jugements n° 2501069 du 14 février 2025 et n° 2507048 du 22 août 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
2. Il résulte de l’instruction qu’une autorisation provisoire de séjour a été délivrée à Mme B… A…, valable du 2 septembre 2025 au 1er décembre 2025, dans l’attente du réexamen de sa situation.
3. Dès lors, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant rempli ses obligations. Cette exécution étant intervenue dans le délai imparti par le jugement du 22 août 2025, il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par ce jugement.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par le jugement n° 2507048 du 22 août 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Copie en sera délivrée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 7 novembre 2025.
La magistrate désignée,
C. PAILLET-AUGEY
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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