Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 18 août 2025, n° 2505625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. D F, représenté par Me Hachem, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles 27 et 28 de la directive 2004/38/CE ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme :
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— en s’estimant en situation de compétence liée, le préfet a commis une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public qu’il représente ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marcovici, conseillère, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 août 2025 :
— le rapport de Mme Marcovici, magistrate désignée
— et les observations de M. F, présent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant espagnol né le 18 décembre 2003, déclare être entré en France en 2017. Par un arrêté du 23 juillet 2025, le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’un an. M. F, placé en détention au centre pénitentiaire de Béziers demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence, qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la présente requête, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. F au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Par un arrêté du 21 octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Tarn, le préfet a donné délégation à Mme B A, sous-préfète et directrice du cabinet, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, et de M. C E, sous-préfet de Castres, à l’effet de signer tous actes, demandes et requêtes pris en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 27 de la directive 2004/38/CE : « 1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union ou d’un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques. / 2. Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné. L’existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures. / Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues. () » Aux termes de l’article 28 de la même directive : « 1. Avant de prendre une décision d’éloignement du territoire pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique, l’État membre d’accueil tient compte notamment de la durée du séjour de l’intéressé sur son territoire, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans l’État membre d’accueil et de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine. () ». Les dispositions du livre II code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui transposent les stipulations de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 et mettent ainsi en œuvre le droit à la libre circulation des citoyens de l’Union européenne instauré par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, disposent à l’article L. 251-1 que : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ". Les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 précitées doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004 précitée et notamment de ses articles 27 et 28. Il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. D’une part, la décision attaquée mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. F, sa situation pénale et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait. La circonstance que la décision ne mentionne pas la directive 2004/38/CE est sans incidence sur la motivation de la décision attaquée.
7. D’autre part, M. F, ressortissant espagnol né en 2003, a été condamné le 23 juillet 2025 à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois, dont douze avec sursis, pour des faits de destruction et dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes. Il ressort de l’audition du 22 juillet 2025 que le requérant a déclenché plusieurs incendies. Si la seule mention au fichier du traitement des antécédents judiciaires ne suffit pas à démontrer l’existence d’une menace à l’ordre public, il ressort également des propres déclarations du requérant qu’il a commis l’infraction relative à l’usage illicite de stupéfiants. Ces délits, malgré l’absence de réitération, suffisent à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, au sens de l’article L. 521-1 précité. En outre, M. F, qui soutient être entré en France en 2017 s’être maintenu sur le territoire depuis, est célibataire et sans charge de famille. S’il soutient habiter chez ses parents, il ne l’établit pas. L’intéressé ne justifie pas de la stabilité et de l’ancienneté des liens entretenus avec la France. Par ailleurs, il ne justifie pas d’une intégration socio-professionnelle, alors que les justificatifs produits ne démontrent pas que l’intéressé ait travaillé après juin 2024. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 23 juillet 2025 méconnaît les articles 27 et 28 de la directive 2004/38/CE précités, transposés par l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, la décision attaquée cite expressément l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux citoyens de l’union européenne et aux membres de leur famille. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en ne citant par l’article L. 612-2 du code des étrangers et du droit d’asile, la décision serait entachée d’une insuffisance de motivation en droit.
9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que le préfet soit estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
10. En troisième lieu, les moyens tirés de la contrariété aux objectifs de la directive « retour », le moyen tiré de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ils doivent être écartés.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que le requérant est de nationalité espagnole. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée.
12. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, en tant qu’elle emporterait interdiction de circuler dans l’espace Schengen et dans un état membre de l’Union européenne. Toutefois, la décision attaquée ne porte aucune interdiction de circuler dans l’espace Schengen et dans l’Union européenne, malgré l’information erronée transmise par la notification des voies et délais de retour, cette erreur matérielle concernant la notification étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an :
13. Le requérant doit être regardé comme ayant entendu invoquer l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants de l’Union européenne, et qui dispose que : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». Pour fixer la durée de l’interdiction de circulation sur le territoire français, l’autorité administrative tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à la situation de l’intéressée, notamment la durée de son séjour en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, ainsi que de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine.
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu’au regard du comportement et de la situation personnelle du requérant, l’autorité préfectorale, qui n’a pas entachée sa décision d’une insuffisance de motivation, n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui interdisant de circuler en France pendant une durée d’un an. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1 er : M. F est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2025.
La magistrate désignée,
A. MARCOVICILe greffier,
D. MARTINIER
La République mande et ordonne au Préfet du Tarn en ce qui le concerne et à ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 août 2025
Le greffier,
D. MARTINIER
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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