Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2401752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2024 et le 6 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Mongo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un certificat temporaire en application de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il a bénéficié d’une carte de résident d’un an et que le préfet ne pouvait plus, dans ces conditions, lui opposer son entrée irrégulière ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que le court séjour qu’il a effectué en Algérie ne suffit pas à considérer que sa résidence en France a été interrompue ;
- il bénéficie d’un droit au séjour en application de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’il réside en France depuis plus de dix ans ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public que son comportement représenterait ;
- cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ploteau,
- et les observations de Me Mongo, représentant M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 5 juin 1991 à Mostaganem (Algérie), est entré régulièrement en France le 27 décembre 2010, muni d’un visa court séjour. En 2011, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Le 27 mai 2011, il a fait l’objet d’un refus de délivrance de ce titre de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Le 21 août 2012, il a fait l’objet d’un refus d’une nouvelle demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien et d’une obligation de quitter le territoire français. Le 18 juin 2013, la délivrance d’un certificat de résidence algérien lui a été refusée. Le 28 avril 2014, il a de nouveau fait l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français. M. B… a toutefois bénéficié d’une carte de résident algérien entre le 23 mai 2016 et le 23 mai 2017 en qualité de conjoint de Français. Le 26 juin 2017, le changement de statut demandé par M. B… pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié lui a été refusé et il a fait l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français. Le 24 février 2020, M. B… a de nouveau fait l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français. Enfin, le 22 décembre 2023, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou sur celui de l’article 7 de ce même accord ou au titre du pouvoir général de régularisation du préfet. Par un arrêté du 27 mars 2024, dont M. B… demande l’annulation dans la présente instance, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, s’il ressort du formulaire de demande de titre de séjour déposé par M. B… que si celui-ci a sollicité sa régularisation « pour motifs exceptionnels en raison de la durée de séjour en France de plus de 10 ans, s’agissant d’un ressortissant algérien », le préfet d’Indre-et-Loire a pu légalement examiner au surplus le droit au séjour de M. B… en qualité de salarié, celui-ci ayant listé ses activités professionnelles dans ledit formulaire. En tout état de cause, le préfet d’Indre-et-Loire a également examiné le droit au séjour du requérant au regard des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien susvisé et de son pouvoir général de régularisation. Dans ces conditions, à le supposer soulevé, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien susvisé : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». L’article 9 du même accord stipule : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (…) ».
Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié à M. B…, le préfet d’Indre-et-Loire lui a opposé, d’une part, l’absence de détention d’un visa de long séjour et, d’autre part, l’absence de contrat de travail visé par les autorités compétentes. Si M. B… soutient que le préfet a commis une erreur de droit quant au premier motif dès lors que sa situation a été régularisé par la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de Français valable du 23 mai 2016 au 23 mai 2017, il ne conteste pas le second motif opposé tenant à l’absence de contrat de travail visé par les autorités compétentes. Dans ces conditions et dès lors que ces conditions sont cumulatives, l’erreur de droit invoquée est en tout état de cause sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour et ce moyen doit donc être écarté.
En troisième lieu, l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé stipule : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) ».
Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. B… sur le fondement des stipulations citées au point précédent, le préfet d’Indre-et-Loire a relevé que M. B… ne justifie pas avoir séjourné de façon ininterrompue en France depuis plus de dix ans dès lors, d’une part, qu’il a quitté le territoire français le 2 septembre 2016 pour y entrer de nouveau le 5 novembre 2016 et, d’autre part, que les pièces apportées ne constituent pas un faisceau d’indices suffisant prouvant sa présence en France depuis dix ans.
D’une part, M. B… soutient qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations citées au point 6 dès lors qu’il réside en France depuis plus de dix ans. Toutefois, il ne produit pas des pièces suffisamment nombreuses et diversifiées pour justifier de sa résidence habituelle en France depuis au moins dix ans, en particulier s’agissant du second semestre de l’année 2014, de l’année 2018, du second semestre de l’année 2020 et de la période d’octobre 2022 à octobre 2023. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien susvisé.
D’autre part, si M. B… soutient à bon droit que le préfet d’Indre-et-Loire a commis une erreur de droit en considérant que sa résidence habituelle en France avait été interrompue par le court séjour qu’il a effectué en Algérie en 2016, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet aurait pris la même décision en se fondant seulement sur l’absence de justification de sa présence pendant dix ans. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, si l’arrêté attaqué mentionne la condamnation dont M. B… a fait l’objet le 23 novembre 2017 pour des faits de vol en réunion, cet arrêté n’a ni explicitement ni implicitement opposé au requérant la réserve d’ordre public. Par suite, ce dernier ne peut utilement soutenir que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et le moyen d’erreur d’appréciation doit, dès lors, être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
Si M. B… fait valoir qu’il a tenté à de nombreuses reprises de régulariser sa situation, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a bénéficié d’un titre de séjour que du 23 mai 2016 au 23 mai 2017 en qualité de conjoint de Français, avant que son épouse dépose une main courante pour déclarer que le couple n’a jamais eu de communauté de vie et demande le divorce. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet de cinq mesures d’éloignement, auxquelles il n’a pas déféré. Par ailleurs, s’il soutient avoir toujours travaillé en France, il justifie uniquement d’une activité d’auto-entrepreneur en tant que chauffeur VTC entre mars et septembre 2021 et d’un emploi en tant que salarié dans la restauration d’avril à juillet 2017 et du 25 septembre 2017 au 12 octobre 2017. Le requérant ne justifie ainsi pas d’une intégration professionnelle suffisamment stable et ancienne en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B… est divorcé et sans charge de famille en France et il ne démontre ni même n’allègue avoir des liens amicaux en France, ni être dépourvu d’attaches en Algérie, où il est retourné en 2016 pendant plus de deux mois. Par suite et eu égard aux buts en vue desquels les décisions attaquées ont été prises, M. B… n’est pas fondé à soutenir que ces décisions portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent et à le supposer soulevé, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquences, de celles à fin d’injonction et de celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRÉCOPE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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