Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 25 juin 2025, n° 2502924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin 2025 et 18 juin 2025, M. B D, représenté par Me Larrousse, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination dont il fait l’objet.
M. D soutient que l’arrêté attaqué :
— est signé par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivé ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, et par un mémoire en production de pièce, enregistré le 24 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Favre comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre, magistrate désignée ;
— les observations de Me Larrousse représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe et ajoute que l’arrêté est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence d’avoir été mis à même de présenter ses observations ;
— M. D, assisté de Mme A, interprète assermentée en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 19 juillet 1998, déclare être entré sur le territoire en 2021. Il été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon, le 30 mars 2022, à une peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans valable jusqu’au 19 août 2025. Par l’arrêté attaqué du 3 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination de l’interdiction judiciaire du territoire dont il fait l’objet. L’intéressé a été placé en rétention au centre de rétention administrative de Oissel (76).
2. En premier lieu, par arrêté du 23 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime du même jour, M. E C, directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture de Seine-Maritime, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer tous arrêtés relevant de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions des articles L. 722-6 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article L. 131-30 du code pénal ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision fait état de la condamnation de l’intéressé par le tribunal correctionnel de Lyon, le 30 mars 2022, à une peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans valable jusqu’au 19 août 2025. Dès lors, la décision litigieuse qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le courrier du 16 mai 2025, informant le requérant que le préfet de la Seine-Maritime envisageait de le reconduire vers le pays dont il a la nationalité ou vers tout autre pays où il serait légalement admissible et l’invitant à faire connaître ses observations au fonctionnaire de police lui notifiant ce courrier ou par le biais de son avocat, resté sans réponse, a été notifié à M. D le 23 mai 2025 par le truchement d’un interprète en langue arabe. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier et n’est pas même soutenu que le requérant aurait été empêché de présenter des observations qui auraient été de nature à ce que la procédure administrative aboutisse à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
6.En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
7.Si M. D soutient que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’atteinte invoquée à ces droits découle non de la décision qui se borne à prévoir le renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d’interdiction du territoire, qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d’y revenir. En tout état de cause, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir l’ancienneté et la stabilité des liens qu’il entretiendrait avec les membres de sa famille en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
8.En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " .
9.Si M. D, de nationalité algérienne, se prévaut des craintes pour sa vie et sa liberté en cas de retour en Algérie, il n’apporte aucun élément de nature à établir la nature et la réalité des risques personnels et directs qu’il encourrait en cas de retour dans son pays. A la suite du dépôt d’une demande d’asile en Allemagne le 24 novembre 2020, son transfert n’a pas été réalisé vers les autorités allemandes dans le délai fixé. Par courrier du 9 avril 2025, notifié le 18 avril 2025 par le truchement d’un interprète en langue arabe, il a été ensuite été invité à déposer une demande d’asile auprès des autorités françaises avant le 25 avril 2025, sans que celui-ci ne donne suite à cette invitation. S’il fait valoir de douleurs chroniques consécutives à plusieurs blessures, rien ne fait obstacle à ce qu’il bénéfice d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D en annulation de l’arrêté du 3 juin 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
L. FAVRE
La greffière,
Signé :
A. TELLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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