Tribunal administratif de Rouen, Urgences ju, 25 juin 2025, n° 2502924
TA Rouen
Rejet 25 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que le signataire de l'arrêté avait reçu délégation du préfet, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionnait les dispositions légales pertinentes et les considérations de droit et de fait, permettant ainsi de contester le bien-fondé de la décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits selon la convention de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'atteinte à ses droits découle de la peine d'interdiction du territoire prononcée par le juge pénal, et non de l'arrêté contesté.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a noté que Monsieur D n'a pas établi de risques personnels et directs en cas de retour en Algérie, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, urgences ju, 25 juin 2025, n° 2502924
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2502924
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 juin 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Rouen, Urgences ju, 25 juin 2025, n° 2502924