Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 nov. 2025, n° 2518290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrées les 20 et 21 octobre 2025 et le 5 novembre 2025, Mme D… C… et M. E… B…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de la jeune A… B…, représentés par Me Konate, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 24 septembre 2025, par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision implicite de refus du consulat de France à Dakar ayant refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme C… et à sa fille mineure A… B…, au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que M. B… est séparé de sa fille mineure qu’il a rencontré à deux reprises seulement depuis sa naissance ; la décision de refus de visa le place dans un état d’insécurité émotionnelle et d’angoisse permanente dans la mesure où il ignore sous quel délai il pourra espérer revoir sa fille et son épouse dont il est séparé alors que les démarches en vue du regroupement familial ont été initiées depuis le mois de mars 2022 soit depuis plus de trois ans ; il ne peut leur rendre visite régulièrement n raison de ses contraintes professionnelles et des frais financiers importants que ces déplacements impliquent ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 47 du code civil dès lors que Mme C… apporte la preuve d’actes d’état civil étrangers fiables et d’un lien de filiation légalement établi avec son enfant ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation des requérants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 novembre 2025 à 9H30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Fotso, substituant Me Konate, avocate de Mme D… C… et M. E… B… ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme C… et M. B… tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision implicite de refus du consulat de France à Dakar ayant refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme C… et à sa fille mineure A… B…, au titre du regroupement familial. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme C… et M. B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… et M. B… est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C…, à M. E… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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