Annulation 13 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 13 oct. 2022, n° 2108879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2108879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, M. C B, représenté par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants mineurs ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône :
— à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial et de délivrer à son épouse une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de cette même date ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît également les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le préfet du Rhône, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— et les observations de Me Morel, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant centrafricain né le 12 septembre 1978, déclare être entré sur le territoire français le 13 novembre 1999. L’intéressé a bénéficié d’une carte de résident valable du 30 août 2010 au 29 août 2020 qui a été renouvelée jusqu’au 29 août 2030. Le 3 février 2020, M. B a saisi les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) d’une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants mineurs. Conformément aux dispositions combinées de l’article R. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, le silence gardé pendant un délai de six mois par le préfet du Rhône, suspendu du 12 mars au 23 juin 2020 inclus, a fait naître une décision implicite de rejet. Par une décision du 15 septembre 2021, qui s’est implicitement mais nécessairement substituée à cette décision et dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. () ». Selon les termes de l’article L. 434-2 du même code : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. « . L’article L. 434-6 de ce code prévoit que : » Peut être exclu du regroupement familial : / () 3° Un membre de la famille résidant en France. « . Et aux termes de l’article R. 434-6 du même code : » Sous réserve des dispositions de l’article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l’étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d’introduction. / Pour l’application du premier alinéa est entendu comme conjoint l’étranger résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an ou d’une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2. ".
4. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une des conditions légalement requises, notamment en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande qui n’y réside pas régulièrement. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier que M. B remplissait l’ensemble des conditions prévues par les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour refuser de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de leurs deux enfants mineurs, le préfet du Rhône, après avoir relevé que ces derniers n’entraient pas dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 434-6 du même code, s’est fondé sur la circonstance tirée de ce que son épouse résidait sur le territoire français depuis le 28 novembre 2019. Toutefois, il est constant que le requérant réside sur le territoire national depuis le 13 novembre 1999, y a bénéficié, en dernier lieu, d’une carte de résident renouvelée jusqu’au 29 août 2030 et, y a poursuivi des études de 2000 à 2005 avant d’obtenir, le 11 juillet 2012, un justificatif de capacité professionnelle au transport de marchandises et de créer, le 1er septembre suivant, la société à responsabilité limité (SARL) « KJJ Transports Express » dont il est le gérant et l’unique associé. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. B a épousé, le 4 août 2018, au Canada, une ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), qu’il avait rencontrée lors de son séjour en France, de 2008 à 2013, en qualité d’étudiante, et avec laquelle il a eu deux enfants nés à Montréal, les 24 mars 2014 et 1er décembre 2016. Enfin, il ressort notamment des deux avis d’imposition du requérant au titre des années 2019 et 2020, que l’intéressé réside depuis la fin du mois de novembre 2019, soit près de deux années à la date de la décision attaquée, avec son épouse et leurs deux enfants mineurs. La famille a d’abord vécu à Vaulx-en-Velin puis à Feyzin, le couple étant devenu propriétaire, le 20 avril 2020, d’un appartement de 94,10 mètres carrés, et leurs deux enfants mineurs sont scolarisés depuis leur arrivée sur le territoire national, en dernier lieu au sein de l’école privée catholique Saint Roch, située à Feyzin. Par suite, l’administration ne pouvant sérieusement faire valoir en défense que M. B ne justifierait pas de l’intensité et de la stabilité de ses liens privés et familiaux sur le territoire français, ni davantage que son épouse pourrait déposer une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale, eu égard aux circonstances très particulières de l’espèce, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial » sur place " au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants mineurs, le préfet du Rhône a entaché la décision contestée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En second lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. En l’espèce, pour considérer que le refus de regroupement familial opposé à M. B ne méconnaît pas les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, le préfet du Rhône a relevé, d’une part, que les mineurs ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour, et, d’autre part, que ce refus n’a pas pour effet de contraindre les enfants du requérant à être séparés de leur père ni ne les empêche d’être scolarisés en France. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 5, M. B vit depuis l’année 1999 sur le territoire français et y exerce une activité professionnelle. En outre, y résident également ses deux enfants issues d’une précédente union, dont l’une est de nationalité française. Ainsi, alors que l’intéressé n’a nullement vocation à quitter le territoire national, la décision attaquée a nécessairement pour conséquence, ainsi que le fait d’ailleurs valoir le préfet du Rhône en défense, d’imposer à son épouse, de nationalité canadienne, de quitter le territoire français, le temps nécessaire à l’examen d’une nouvelle demande de regroupement familial. Dès lors, la décision contestée a également et nécessairement pour effet de séparer les deux enfants mineurs, de nationalité canadienne, de l’un de leurs parents, pendant le temps nécessaire à cet examen. Par suite, en refusant d’accorder à l’épouse de M. B et à ses deux enfants, le bénéfice du regroupement familial, compte tenu de l’ensemble des circonstances particulières du litige, le préfet du Rhône a méconnu l’intérêt supérieur de ces deux enfants mineurs.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants mineurs.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Selon les termes de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III, entré en France régulièrement et dont le conjoint est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. ». Et aux termes de l’article L. 431-1 du même code : « Les membres de la famille entrés en France régulièrement au titre du regroupement familial reçoivent de plein droit une carte de séjour temporaire, dès qu’ils sont astreints à la détention d’un titre de séjour. () ».
10. Eu égard aux motifs d’annulation retenus par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Rhône d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de l’épouse de M. B et de leurs deux enfants mineurs et, de délivrer, à l’épouse du requérant, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 100 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge du requérant, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au défendeur d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 15 septembre 2021 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants mineurs est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de l’épouse de M. B et de leurs deux enfants mineurs et, de délivrer, à l’épouse du requérant, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 100 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des deux parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Pineau, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
Le rapporteur,
C. A
La présidente,
A. Baux
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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