Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 30 sept. 2025, n° 2500678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500678 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril 2025 et 28 juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de La Réunion et le centre hospitalier de Mayotte à lui verser la somme de 91 500 euros au titre de 305 jours de compte épargne temps, assortie des intérêts légaux moratoires.
Il soutient que :
- le délai de recours devant le tribunal administratif a été suspendu du fait de son incarcération, cet empêchement constituant un cas de force majeure dès lors qu’il a été empêché de formuler sa réclamation du fait de l’administration carcérale ;
- ses réclamations formulées depuis février 2005 sont restées vaines ;
- il a droit à l’indemnisation de 305 jours de son compte épargne temps à hauteur de 300 euros brut par jour ; le centre hospitalier de La Réunion ne peut se servir de son compte épargne temps pour le défalquer de salaires versés avant son licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le centre hospitalier universitaire de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est frappée de forclusion et de prescription quadriennale, sans que le requérant puisse exciper de la force majeure ;
- elle est mal orientée en ce qu’il confond les centres hospitaliers de La Réunion et de Mayotte ;
- elle est mal fondée.
La procédure a été communiquée au centre hospitalier de Mayotte qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. M. A…, praticien hospitalier qui exerçait ses fonctions au sein du centre hospitalier universitaire de La Réunion, a été condamné pour des faits de viols aggravés et d’agressions sexuelles aggravées par arrêt de la Cour d’Assises de Saint-Denis de La Réunion à 8 ans d’emprisonnement en octobre 2012, peine alourdie en appel à 12 ans d’emprisonnement le 4 novembre 2013. Il a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire par le centre national de gestion du 15 janvier 2013 au 13 juin 2014, et radié des effectifs au 18 juin 2014 par arrêté du 13 juin précédent. Par sa requête, il demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de La Réunion et le centre hospitalier de Mayotte, où il a précédemment exercé ses fonctions, à lui verser la somme de 91 500 euros au titre de 305 jours de compte épargne temps.
3. Lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l’intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court, sous réserve des cas prévus à l’article 3 précité de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés, y compris lorsque le litige porte sur un prélèvement indu, à la condition qu’à cette date l’étendue de cette créance puisse être mesurée.
4. Il résulte des éléments de l’instruction que, par un courrier du 24 novembre 2014 faisant référence à un précédent courrier du 19 mai 2014, M. A… a demandé au directeur du centre hospitalier universitaire de La Réunion (CHU) de La Réunion l’indemnisation d’un total de 305 jours de son compte épargne temps, accumulés de 2002 à 2004 au centre hospitalier de Mayotte à hauteur de 90 jours, et de 2005 à 2012 au CHU de La Réunion à hauteur de 215 jours. Par décision du 11 décembre 2014, le directeur du CHU de La Réunion a refusé de faire droit à la demande de M. A…, en faisant notamment valoir qu’il a été rémunéré à tort du 18 juin au 31 juillet 2014 et que le trop-perçu de salaire avait été déduit de ses jours de compte épargne temps. Le requérant n’établit pas qu’il était dans l’impossibilité absolue d’entreprendre des démarches lorsqu’il était placé en détention, alors qu’il a notamment saisi le Défenseur des Droits de sa demande de paiement de ses jours de compte épargne temps à la fin de l’année 2017, ainsi qu’il résulte du courrier du 14 décembre 2017 adressé au directeur du CHU de La Réunion et du courrier de réponse de ce dernier du 9 mars 2018. Il ne peut dès lors utilement invoquer l’existence d’un cas de « force majeure » du fait de son incarcération. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le CHU de La Réunion tirée de la tardiveté de la requête de M. A…, dont la demande est au surplus entachée de prescription, doit être accueillie. Par suite, la requête de M. A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au centre hospitalier universitaire de La Réunion et au centre hospitalier de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 30 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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