Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 16 juin 2026, n° 2403763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 septembre 2024 et le 9 mars 2026, et des pièces complémentaires enregistrées le 10 mars 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 24 juin 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé à son encontre la sanction de révocation.
Il soutient que
- la procédure disciplinaire en litige a été diligentée en raison de faits délictuels commis dans sa vie privée pour lesquels il a été condamné au pénal le 28 juin 2024, condamnation dont il n’a pas fait appel pour éviter une surmédiatisation de l’affaire ;
- ce sont enchevêtrées une procédure disciplinaire et une procédure médicale qui aurait dû donner lieu à une révocation pour « inaptitude totale et définitive à toutes fonctions de police active ainsi qu’à toutes autres fonctions », qui donne le droit à une retraite d’office pour raison de santé ;
- la décision de révocation est intervenue en l’absence d’examen complet de sa situation administrative au regard d’une procédure médicale en cours et alors que sa situation médicale n’avait pas été examinée de manière complète, une seconde version du rapport d’expertise ayant été reçue par l’administration le 3 juin 2024, mais aucun nouvel examen collégial par le conseil médical n’ayant été organisé postérieurement à cette réception alors que ce rapport modifiait l’analyse relative au reclassement ;
- la décision attaquée ne comporte aucune mention de la situation médicale en cours et il ne ressort d’aucune pièce que cette situation ait été intégrée dans l’appréciation globale préalable à la décision ;
- la sanction en litige est la plus haute alors même que le conseil de discipline n’a pas réussi à se prononcer ;
- elle n’est pas proportionnée car il n’a pas d’antécédent disciplinaire depuis vingt-cinq ans, les faits litigieux ont été commis hors service et il les a toujours reconnus et se fait suivre en conséquence, dans le cadre de l’obligation de soins prononcée par la justice.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2024 le secrétaire général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI) conclut à son incompétence pour défendre à l’instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;
- et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… recruté dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale le 1er mai 2000 a été nommé gardien de la paix le 1er mai 2002. Par un jugement en date du 28 juin 2023, le tribunal correctionnel de Tours l’a déclaré coupable de faits de consultation, détention, diffusion et importation d’images de mineurs présentant un caractère pédopornographique et condamné à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’aux peines complémentaires d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs pour une durée de dix ans et de suivi socio-judiciaire avec injonction de soins. Une procédure disciplinaire a été engagée à raison de la commission des mêmes faits. La commission administrative paritaire locale siégeant en conseil de discipline s’est réunie le 15 février 2024 et, du fait d’un partage de voix, est réputée avoir rendu un avis. Par un arrêté du 24 juin 2024 notifié le 10 juillet 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, dont M. B… demande l’annulation, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé à son encontre la sanction de révocation de ses fonctions, avec prise d’effet au lendemain de la date de notification dudit arrêté.
2. En premier lieu, M. B… fait valoir que le 15 avril 2024, le médecin agréé, lui a diagnostiqué un syndrome anxio-dépressif et l’a déclaré inapte temporairement aux fonctions actives de la police nationale et à tout reclassement administratif ou technique, que le 7 mai 2024, le conseil médical interdépartemental en formation restreinte de la police nationale l’a déclaré inapte totalement et définitivement aux fonctions actives ainsi qu’à toutes fonctions, à compter du 14 mai 2024 puis que le 3 juin 2024, le médecin agréé a révisé son avis et l’a déclaré définitivement inapte à toutes fonctions actives de la police nationale mais apte à un reclassement sur des fonctions administratives ou techniques et que le 18 juin 2024, il a contesté l’avis du conseil médical interdépartemental, au regard de cette nouvelle expertise psychiatrique. Toutefois, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’engagement d’une procédure disciplinaire serait, à peine d’irrégularité, subordonné à une formalité préalable destinée à vérifier l’état de santé mentale du fonctionnaire concerné. Par suite, les moyens tirés d’une part de ce que l’administration aurait dû rechercher si une procédure non disciplinaire était plus appropriée à l’état de santé de l’intéressé, d’autre part de ce que la décision attaquée ne comporte aucune mention de la situation médicale en cours, et il ne ressort d’aucune pièce que cette situation ait été intégrée dans l’appréciation globale préalable à la décision, enfin de ce que la décision de révocation est intervenue en l’absence d’examen complet de sa situation administrative au regard d’une procédure médicale en cours et alors que sa situation médicale n’avait pas été examinée de manière complète, ne peuvent qu’être écartés.
3. En second lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi des moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont établis, s’ils constituent une faute de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Il est constant que M. B… a reconnu avoir entre 2017 et mai 2023, hors service, téléchargé plusieurs centaines de fichiers pornographiques mettant en scène des mineurs, faits pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Tours et a été en conséquence inscrit sur le fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. Ces faits, quand bien même ils ont été commis hors service, sont constitutifs de manquements d’une particulière gravité au devoir d’exemplarité et incompatibles avec l’exercice des fonctions de gardien de la paix. Par suite quand bien même sa manière de servir a été considérée comme satisfaisante, et alors que le requérant n’établit ni même n’allègue que son état de santé était de nature à faire obstacle à ce qu’il soit regardé comme responsable de ses actes et par suite, à ce qu’une sanction disciplinaire soit légalement prise, et alors que la circonstance que le 7 mai 2024 le conseil médical interdépartemental en formation restreinte a conclu à son inaptitude totale et définitive aux fonctions de police active est sans incidence, le ministre de l’intérieur et des outre-mer en décidant sa révocation n’a pas prononcé à son encontre une sanction disproportionnée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au secrétaire général pour l’administration du ministère de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
Le greffier,
François METEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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