Non-lieu à statuer 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3 mai 2024, n° 2401478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 avril 2024 et 30 avril 2024 sous le n° 2401478, Mme B A, représentée par la SCP CGCB avocats, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision n°030/2024 du 22 février 2024 par laquelle le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Cigales a prononcé la réintégration dans ses fonctions à compter du 11 mars 2024 et la mise en application de la décision n°028/2023 portant exclusion de ses fonctions pour une durée de six mois à compter de cette même date ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de procéder au rétablissement des rémunérations dont elle a été privée à compter du 11 mars 2024, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD Les Cigales la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie s’agissant d’une décision privative de rémunération, s’accompagnant de l’émission d’un titre exécutoire le 8 mars 2024 d’un montant de 2 700,11 euros, alors que le montant de ses charges mensuelles s’élève à la somme de 1 026,19 euros ;
— des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée sont à relever, en effet :
* sur la forme : la décision n’est aucunement motivée en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
* sur la procédure : l’absence de saisine du médecin agréé et de visite médicale de reprise méconnait l’article L. 514-6 du code général de la fonction publique ;
* la décision est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur une sanction injustifiée, que la réintégration intervient alors qu’elle est toujours placée en congé maladie par un arrêt de travail allant du 11 janvier 2024 au 14 avril 2024 et que la réintégration a été décidée uniquement dans le but de mettre en œuvre la sanction disciplinaire en fixant une date de réintégration de manière totalement aléatoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Cigales, représenté par Me Moreau conclut au non-lieu à statuer et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que par une décision n°048/2024, le directeur de l’EHPAD a retiré la décision contestée et par une décision n°49/2024 reporté l’exécution de la sanction à la date d’intégration à venir de l’agent.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 avril 2024 et 30 avril 2024 sous le n° 2401479, Mme B A, représentée par la SCP CGCB avocats, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision n°028/2023 du 31 mars 2023 par laquelle le directeur de l’EHPAD Les Cigales a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de procéder au rétablissement des rémunérations dont elle a été privée à compter du 11 mars 2024, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD Les Cigales la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie s’agissant d’une décision privative de rémunération, s’accompagnant de l’émission d’un titre exécutoire le 8 mars 2024 d’un montant de 2 700,11 euros, alors que le montant de ses charges mensuelles s’élève à la somme de 1 026,19 euros ;
— des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée sont à relever, en effet :
* sur la procédure : la composition du conseil de discipline n’est pas conforme à l’article 4 du décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 en ce qu’étaient présents deux représentants du personnel et un seul représentant de l’administration et en ce que l’administration était représentée par le directeur des EHPAD de Cucuron et de Cadenet, qui n’est pas membre de l’assemblée délibérante en charge de l’EHPAD Les Cigales ; l’avis du conseil de discipline n’est pas motivé de façon conforme à l’article 9 du décret n°89-822 du 7 novembre 1989 et n’a pas été communiqué, en méconnaissance de l’article 11 du même décret ;
* la sanction est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de disproportion dès lors qu’elle repose sur des faits généraux, reprochés à l’ensemble des agents de l’équipe de nuit sans distinction, qui ne sont pas d’une gravité telle qu’ils justifieraient une exclusion temporaire de six mois sans traitement, qui ne sont pas répétitifs et qui n’ont causé aucun trouble au bon fonctionnement du service ;
* la sanction méconnait le principe de protection des lanceurs d’alerte.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) les Cigales, représenté par Me Moreau conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que le directeur de l’EHPAD a par deux décisions du 29 avril 2024, procédé au retrait de la décision attaquée en rétablissant les rémunérations de Mme A et a décidé de reporter l’exécution de la sanction au jour de sa réintégration, lequel est indéterminée ; en tout état de cause, que la requérante a manqué de diligence dans l’introduction de sa requête et que la décision attaquée ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* sur la procédure : la composition du conseil de discipline était régulière, qu’en tout état de cause, elle n’a pas été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision ; l’avis du conseil de discipline a été motivé, communiqué à l’établissement et à Mme A ;
* la sanction est proportionnée dès lors qu’elle repose sur des faits reprochés spécifiques à la requérante, qui a contribué à troubler le bon fonctionnement de l’établissement de part son signalement infondé qui a porté atteinte à la réputation de l’établissement et à ses manquements à l’obligation de respect des instructions hiérarchiques ;
* la sanction ne méconnait pas le principe de protection des lanceurs d’alertes.
Vu :
— les requêtes par lesquelles Mme A demande l’annulation des décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique du 2 mai 2024.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
*le rapport de Mme Chamot, juge des référés ;
*les observations de Me Euzet, représentant Mme A, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens. Elle précise qu’elle prend acte du retrait de la mesure de réintégration, obtenu grâce au présent référé, et que la condition d’urgence était remplie à la date d’introduction de la requête.
*les observations de Me Bellotti, représentant l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes les Cigales, qui a développé oralement son argumentation écrite, en précisant que le comportement de Mme A caractérise une volonté de nuire à l’établissement, que l’enquête administrative n’a été suivie d’aucune suite de l’ARS et qu’un lit a été fourni à la résidente en sus de son choix personnel de rester au fauteuil.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision n°030/2024 du 22 février 2024 par laquelle le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Cigales a prononcé sa réintégration dans ses fonctions d’agent hospitalier à compter du 11 mars 2024 et de la décision n°028/2023 du 31 mars 2023 portant exclusion de ses fonctions pour une durée de six mois à compter de cette même date, au motif qu’elle est l’auteure de photos d’une résidente à son insu, sans son consentement et de leur transmission à deux associations « Pour Madeleine Droit de Vie à Domicile » et « ALMA », faits constitutifs d’un manquement au devoir de discrétion professionnelle et droit au respect de la dignité d’une résidente. Les requêtes n°2401478 et 2407479 concernent une même agente publique et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule et même ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
Sur les conclusions à fins de suspension de la décision de réintégration :
3. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la présente instance, le directeur de l’EHPAD Les Cigales a, par une décision n°048/2024 du 29 avril 2024, retiré la décision contestée n°030/2024 du 22 février 2024 prononçant la réintégration de Mme A dans ses fonctions à compter du 11 mars 2024 et la mise en application de la décision n°028/2023 portant exclusion de ses fonctions pour une durée de six mois à compter de cette même date. Il s’ensuit que les conclusions à fins de suspension de la décision n°030/2024 du 22 février 2024 et d’injonction qui les assortissent ont perdu leur objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fins de suspension de la sanction d’exclusion temporaire des fonctions durant six mois :
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l’espèce, à la date à laquelle le juge des référés se prononce sur la demande de suspension qui lui est soumise.
5. Il résulte de l’instruction que, par sa décision n°048/2024 du 29 avril 2024 précitée, le directeur de l’EHPAD Les Cigales a retiré la décision de réintégration de Mme A au 11 mars 2024 et de mise en application de la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire des fonctions durant six mois et que, par une décision n°49/2024 du 29 avril 2024, il a reporté l’exécution de ladite sanction à la date d’intégration à venir de l’agent. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, Mme A ne justifie pas d’une atteinte grave et immédiate et à sa situation au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Ses conclusions à fins de suspension, et les conclusions à fin d’injonction qui les assortissent, ne peuvent, dès lors, être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. Dans l’instance n°2401478, il y a lieu de mettre à la charge de l’EHPAD Les Cigales la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens et de rejeter les conclusions présentées par cet établissement sur le même fondement. Dans l’instance n° 2401479, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties.
ORDONNE:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension et d’injonction présentées par Mme A dans la requête n°2401478.
Article 2 : La requête n°2401479 de Mme A est rejetée.
Article 3 : L’EHPAD Les Cigales versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n°2401478.
Article 4 : Les conclusions de l’EHPAD Les Cigales au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nîmes, le 3 mai 2024.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401478, 2401479
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