Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 4 juin 2026, n° 2604614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2026, et deux mémoires en réplique, enregistrés les 1er et 2 juin 2026, M. B… C…, représenté par Me Boukara, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) avant dire droit, de procéder à une audition de ses enfants mineurs, et d’écarter des débats la pièce n° 5 produite par le préfet du Bas-Rhin ;
3°) au fond, d’annuler l’arrêté du 18 mai 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente de la fabrication du titre, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de renouvellement de son droit au séjour, à compter de la notification du présent jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 400 euros toutes taxes comprises en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de verser cette somme au requérant.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
les décisions ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article 388-1 du code civil et des stipulations de l’article 12 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elles ont pour effet d’entraver le respect des obligations posées par le juge pénal dans le cadre de son sursis probatoire, de sorte que le préfet du Bas-Rhin a porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs ;
elles sont entachées d’erreur de fait ;
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
la décision n’a pas été précédée d’une consultation de la commission du titre de séjour, en méconnaissance du 1° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et l’appréciation contraire du préfet du Bas-Rhin révèle que l’autorité préfectorale s’est sentie liée par la condamnation pénale dont il a fait l’objet, entachant sa décision d’une erreur de droit ;
la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle repose sur un refus de renouvellement de titre de séjour illégal ;
elle est entachée d’erreur de droit et d’un défaut de base légale au regard des dispositions des 2° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
elle est entachée d’un défaut d’examen, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle repose sur une obligation de quitter le territoire français et un refus de délai de départ volontaire illégaux ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code civil ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de procédure pénale ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget-Vitale en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Pouget-Vitale, magistrat désigné, qui a lu son rapport et, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office, tiré de ce que le tribunal était susceptible de substituer aux dispositions des 2° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les dispositions du 3° du même article ;
les observations de Me Moulinier, substituant Me Boukara, avocate de M. C… qui conclut aux mêmes fins que dans la requête, par les mêmes moyens ;
les observations de M. C…, assisté de M. E…, interprète en langue arabe.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né en 1983, est entré en France en 2005. En 2007, il s’est marié avec une compatriote, actuellement titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 20 octobre 2032. Le couple a donné naissance à D… née en 2007, A… né en 2009, Aya née en 2012 et Myriam née en 2014. M. C… a été muni d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à compter de 2012, régulièrement renouvelé jusqu’au 21 novembre 2025. Il en a sollicité le renouvellement le même jour. Par un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 16 décembre 2025, M. C… a été condamné, pour plusieurs faits de violence commis à l’encontre de deux de ses enfants mineurs, à la peine d’un an et six mois d’emprisonnement délictuel, dont un an assorti du sursis probatoire pendant deux ans, la peine ferme ayant fait l’objet d’une exécution à la maison d’arrêt de Strasbourg immédiatement après la condamnation. Par un arrêté du 18 mai 2026, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler le droit au séjour de M. C… en France, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France pour une durée de cinq ans. M. C… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. C… à l’aide juridictionnelle.
Sur la demande d’audition par la juridiction des enfants mineurs de M. C… :
Aux termes de l’article 388-1 du code civil : « Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. / Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. (…) ».
Un arrêté portant refus de titre de séjour, accompagné de ses décisions accessoires, ne peut être regardé comme découlant d’une procédure concernant un mineur, au sens du texte précité. Par suite, et alors que les enfants mineurs de M. C…, au demeurant tous présents à l’audience malgré l’interdiction de contact en vigueur entre le requérant et Mme D… C… et M. A… C…, ont présenté des observations écrites sur la situation de leur père, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit procédé à une audition de ses enfants mineurs doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur la recevabilité de la pièce n° 5 produite par le préfet du Bas-Rhin :
Aux termes de l’article R. 170 du code de procédure pénale : « (…) les copies des autres actes ou pièces d’une procédure pénale, ne sont délivrées aux tiers qu’avec l’autorisation préalable du procureur de la République ou du procureur général et sous réserve que le demandeur justifie d’un motif légitime. (…) ».
Le préfet du Bas-Rhin ne justifie pas d’une autorisation préalable de la procureure de la République de Strasbourg aux fins d’obtenir communication des copies des deux auditions de M. C… durant sa garde à vue du 11 décembre 2025, lorsqu’il était entendu pour les faits ayant conduit à sa condamnation mentionnée au point 1. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que ces pièces, sur lesquelles le préfet du Bas-Rhin ne s’est pas fondé pour prendre l’arrêté en litige, doivent être écartées des débats.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, d’une part, ni les dispositions précitées de l’article 388-1 du code civil, applicables uniquement aux juridictions, ni aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité préfectorale de procéder à une audition des enfants mineurs d’un ressortissant étranger susceptible de faire l’objet d’un refus d’admission au séjour, d’une mesure d’éloignement sans délai, d’une décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné, ou encore d’une interdiction de retour en France.
D’autre part, aux termes de l’article 12 de convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Les Etats parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. / 2. A cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’une organisation appropriée, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale ». Les stipulations du 2 de l’article 12 étant d’effet direct, un requérant peut utilement s’en prévaloir à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir. Toutefois, les stipulations précitées, qui garantissent à l’enfant la possibilité d’être entendu dans les procédures judiciaires ou administratives l’intéressant, n’imposent pas à l’autorité concernée de suivre l’avis exprimé par l’enfant.
La procédure administrative ayant conduit au prononcé de l’arrêté en litige ne constitue pas une procédure intéressant les enfants de M. C… au sens de ces stipulations, même si la mesure d’éloignement susceptible d’être prise en conséquence du refus de séjour comporte des effets sur ses enfants.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 10 que M. C… n’est pas fondé à soutenir que, faute pour le préfet du Bas-Rhin d’avoir auditionné ses enfants mineurs, les décisions en litige sont intervenues de manière irrégulière.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige fait suite à l’annulation, par un jugement du 12 mai 2026 de ce tribunal, d’un précédent arrêté similaire pris par le préfet du Bas-Rhin le 12 mars 2026. Ce jugement, qui censurait l’arrêté préfectoral pour un vice de procédure, enjoignait également au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de M. C… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. La circonstance que le préfet du Bas-Rhin a statué sur la situation de M. C… dans un délai de six jours, tout comme le fait que le requérant aurait souhaité bénéficier d’un délai d’instruction plus important afin de formuler des observations ou compléter sa demande de renouvellement de titre de séjour par des pièces complémentaires, ne permettent pas d’établir que l’autorité préfectorale aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen.
En troisième lieu, le fait qu’un étranger fasse l’objet d’obligations et interdictions attachées à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, dès lors que celles-ci n’ont pas pour objet et ne sauraient légalement avoir pour effet de soustraire l’étranger à l’exécution des obligations et interdictions attachées au sursis probatoire.
En dernier lieu, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet du Bas-Rhin a pris en compte l’ensemble des pièces fournies par M. C… dans le cadre de l’instruction de sa demande de renouvellement de droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus de renouvellement de son droit au séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour ou retirer celui-ci, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
M. C… soutient qu’au regard de l’unique condamnation pénale dont il a fait l’objet, des circonstances dans lesquelles les infractions ont été commises et de ses gages d’insertion en France, sa présence ne peut être regardée comme constituant une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné à la peine mentionnée au point 1 pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur un mineur par ascendant en présence d’un autre mineur, au préjudice de son fils A…, commis le 8 décembre 2025. M. C… a également été reconnu coupable, par ce même jugement, de violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans par ascendant, commis du 10 décembre 2019 au 22 juillet 2022 et du 14 novembre 2021 au 13 novembre 2024, et, enfin de violence aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, commis le 30 juin 2025, au préjudice de sa fille D…. Ces faits de violence ont nécessairement eu un retentissement significatif sur les enfants de M. C…, qui ne peut sérieusement se prévaloir, pour en minorer l’incidence ou leur caractère grave, de l’absence d’incapacité de travail ou d’une incapacité inférieure à huit jours en lien avec ces faits. Par ailleurs, s’il est constant qu’il s’agit de l’unique condamnation pénale du requérant, les propos de M. C… tenus lors de l’audience illustrent une personnalité qui se trouve dans le déni total de ses responsabilités, estimant que ses enfants « en ont rajouté » et qu’il n’a commis que de « petites erreurs ». Ainsi, dès lors que M. C… estime que son comportement est peu critiquable, un risque de réitération important existe. En outre, M. C… a purgé la partie ferme de sa peine en détention, signifiant nécessairement que l’autorité judiciaire a estimé indispensable, pour assurer une juste sanction et prévenir la commission de nouvelles infractions, d’éloigner temporairement l’intéressé de sa famille. Contrairement à ce qu’il soutient, les faits de violence pour lesquels M. C… a été condamné ont été commis à plusieurs occasions, ce qui témoigne d’un recours fréquent du requérant à la violence au préjudice de ses enfants, et les derniers faits, qui datent de moins de cinq mois à la date de la décision attaquée, sont récents. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin, qui ne s’est aucunement estimé lié par l’existence d’une condamnation pénale pour identifier une menace actuelle à l’ordre public au sens du texte précité, n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant une telle menace caractérisée, au regard des éléments qui viennent d’être rappelés, et ce en dépit de l’intégration professionnelle dont peut se prévaloir M. C…. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent donc être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, en détention depuis le 12 décembre 2025 et qui le demeurait à la date de la décision attaquée, est resté sans contact avec ses enfants durant cette période. Il ne justifie donc pas, par les pièces produites, contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineurs depuis au moins deux ans à la date de la décision. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions citées au point précédent.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C…, qui réside en France depuis vingt et un ans et y est entré à l’âge de vingt-deux ans, soutient avoir fixé en France l’essentiel de ses attaches privées et familiales, étant marié depuis 2007 avec une compatriote en situation régulière, père de quatre enfants dont il pourvoit à l’entretien et à l’éducation, et justifiant d’une insertion professionnelle avec une expérience de douze ans en qualité de manœuvre. Néanmoins, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le comportement récent de M. C… a été gravement préjudiciable à deux de ses enfants, et que la communauté de vie avec sa femme et ses enfants a été rompue à compter de l’incarcération de M. C…, le 12 décembre 2025. En outre, le requérant a l’interdiction de paraître au domicile familial, ainsi que l’interdiction d’être en contact avec les deux enfants qui ont été victimes de ses actes de violence, et ce pour une durée de deux ans à compter du 16 décembre 2025. M. C… a également été privé de l’exercice de l’autorité parentale sur les deux enfants en cause, et s’il fait état de sa volonté d’entamer des démarches en vue de mettre fin à cette privation, cette peine complémentaire prononcée par le juge pénal lui demeure opposable, à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, la stabilité et l’intensité des attaches privées et familiales du requérant sont, à la date de la décision attaquée, fortement remises en cause, et ce en raison des agissements délictueux de M. C…. Si l’épouse et les enfants du requérant ont rédigé des attestations, faisant état de leur volonté de reconstituer la cellule familiale au sein d’un même foyer, ces éléments sont insuffisants pour établir la nécessité de réintroduire M. C…, qui s’est montré violent à plusieurs reprises, au sein du domicile conjugal. Par ailleurs, il est constant que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où réside sa mère, à qui il rend visite régulièrement. Ainsi, et alors que le paragraphe 2 de l’article 8 précité autorise une ingérence des autorités nationales dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale, notamment lorsque cette ingérence est nécessaire pour préserver la sûreté publique et concourir à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et des droits et libertés d’autrui, la décision portant refus de renouvellement du droit au séjour de M. C…, prise au regard de ces impératifs, ne peut être regardée, compte tenu de la situation globale du requérant, comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect d’une vie privée et familiale normale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Comme indiqué précédemment, M. C… a été pénalement condamné récemment à une peine significative pour des faits de violence commis sur deux de ses quatre enfants. Au regard de cet élément, et des conditions du séjour du requérant telles que rappelées au point 21, il ne peut sérieusement soutenir que la décision portant refus de renouvellement de son droit au séjour aurait été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations internationales citées au point précédent doit être écarté.
En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 17, 19 et 21, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
Compte tenu de ce qui a été dit aux points 17 et 19, M. C… ne peut être regardé comme remplissant effectivement les conditions de délivrance d’une carte de séjour sur le fondement des dispositions de L. 423-23 ou de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du même code en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour à ce titre.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, lorsque l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur le refus de séjour, comme c’est le cas en l’espèce.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Bas-Rhin n’a pas fondé l’obligation de quitter le territoire français en litige sur le fondement des 2° et 5° de l’article précité, mais sur les dispositions du 3° du même article. Dès lors que le refus de renouvellement du titre de séjour de M. C… est légal, le préfet du Bas-Rhin pouvait légalement décider de l’éloigner au regard de ces dispositions. Les moyens tirés de l’erreur de droit, du défaut de base légale et de l’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, d’une part, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ou serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation. D’autre part, la circonstance que l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fait obstacle à la délivrance de certains visas en cas d’obligation de quitter le territoire français prise depuis moins de cinq ans, est sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français, qui n’a ni pour objet ni pour effet d’interdire au requérant de solliciter un visa s’il le souhaite.
En dernier lieu, M. C… soutient que l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire entraîne l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il se prévaut à ce titre de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne C-636/23 du 1er août 2025, rendu sur renvoi préjudiciel d’une juridiction belge. Toutefois, alors que le droit belge se caractérise par l’existence d’un acte unique englobant la constatation du séjour irrégulier, l’obligation de quitter le territoire, l’octroi ou le refus d’un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et, le cas échéant, l’interdiction de retour, le législateur français a fait de la décision d’accorder un délai de départ volontaire une décision autonome, distincte de la mesure d’éloignement. Ainsi, lorsque le tribunal administratif est saisi par un étranger d’une requête tendant à l’annulation d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, il doit regarder cette requête, en fonction des moyens soulevés, comme dirigée contre plusieurs décisions distinctes que sont notamment l’obligation de quitter le territoire, le refus d’accorder un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination. Dans ces conditions, l’arrêt susvisé de la Cour de justice de l’Union européenne, qui a été rendu dans le contexte spécifique du droit belge, n’est pas de nature à invalider le choix du législateur français fondé sur une succession de décisions formellement distinctes et ne lie donc pas le juge français. Dès lors, l’éventuelle illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire ne saurait avoir pour conséquence d’annuler celle portant obligation de quitter le territoire français. Ce moyen doit donc, en tout état de cause, être écarté comme manquant en droit.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire est motivée en droit comme en fait. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, compte tenu des conditions du séjour en France de M. C…, telles que rappelées précédemment, le préfet du Bas-Rhin a légalement pu refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, au regard des dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation, de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent ainsi être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour en France :
Selon l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code prévoit que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Pour édicter à l’encontre de M. C… une interdiction de retour en France d’une durée de cinq ans, le préfet du Bas-Rhin a considéré que, malgré une durée de présence de vingt et un ans en France, son comportement est contraire aux valeurs et aux principes de la République et apparaît manifestement incompatible avec l’idée d’une intégration personnelle stable, que sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public, que l’intéressé ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et qu’il ne justifie pas de circonstances humanitaires.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… séjourne sur le territoire français depuis 2005, de manière régulière depuis 2012, qu’il est marié depuis 2007 avec une compatriote qui séjourne régulièrement sur le territoire français, que quatre enfants sont nés de cette union, que trois de ses enfants sont encore mineurs, qu’il détient toujours l’exercice de l’autorité parentale sur deux d’entre eux, et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français. Par suite, et même s’il est établi que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, pouvant justifier le prononcé d’une interdiction de retour en France, en fixant une telle interdiction à une durée de cinq ans, le préfet du Bas-Rhin a méconnu les dispositions citées au point 35. Cette décision doit donc, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à son encontre, être annulée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant refus de renouvellement de droit au séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai doivent être rejetées, et que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 18 mai 2026 portant interdiction de retour en France pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’appelle aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
M. C… a obtenu le bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Boukara, avocate de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à son profit de la somme de 1 000 euros hors taxe. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. C….
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La décision du 18 mai 2026 du préfet du Bas-Rhin portant interdiction de retour en France d’une durée de cinq ans est annulée.
L’État versera à Me Boukara la somme de 1 000 euros hors taxe, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. C….
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Boukara et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le magistrat désigné,
V. Pouget-Vitale
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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