Rejet 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 25 mars 2026, n° 2419965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 2024 et 19 février 2026, M. B… C…, représenté par Me L’Helias, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel la préfète de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a fait obligation de se présenter tous les mercredis à 15h15 au commissariat de police de Laval (Mayenne) ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne, à titre principal, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de
quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
il n’est pas établi qu’il a été signé par une autorité compétente pour le faire ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles
L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen dès lors que n’est pas rapportée la preuve que le requérant serait légalement admissible dans un autre pays ;
la décision attaquée procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumain ou dégradants ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision l’astreignant à se présenter à la police pour indiquer ses diligences dans la préparation de son départ :
l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2025, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C…, a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention des Nations-Unies contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2026 :
le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure,
et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant kosovar de nationalité macédonienne né le
8 novembre 2002, est entré irrégulièrement en France le 16 janvier 2018 avec sa mère et son oncle. Le 12 octobre 2020, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfète de la Mayenne. Par un arrêté du 22 juin 2023, la préfète a refusé de faire droit à cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié auprès l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejetée par une décision du 11 janvier 2025, contre laquelle aucun recours n’a été formé. Le
20 novembre 2024, la préfète de la Mayenne a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
L’arrêté contesté a été signé pour la préfète de la Mayenne par Mme D… A…, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Mayenne. Par arrêté du 13 juin 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète a donné délégation à la directrice des migrations et de l’intégration et en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et de son adjoint, à Mme A…, à l’effet de signer de tels arrêtés en toutes les décisions qu’ils comportent. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice des migrations et de l’intégration et son adjoint n’auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions contestées. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si M. C…, qui séjournait en France depuis moins de sept ans à la date de la décision attaquée, fait état de la présence sur le territoire français de ses parents, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces derniers ne s’y trouvaient pas, à la date de la décision attaquée, en situation régulière, de sorte que rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en cas d’éloignement. Par ailleurs, la circonstance que le requérant a signé, le 4 décembre 2024, un contrat d’apprentissage en qualité d’employé polyvalent dans le cadre d’un CAP « boucherie » ne suffit pas à le regarder comme ayant vocation à occuper cet emploi de manière pérenne. Par suite, le requérant n’établit pas qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète de la Mayenne aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
En second lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et ne peuvent, en conséquence, qu’être écartés, ainsi que, en tout état de cause, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la circulaire du 28 novembre 2012.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». L’article 3 de la convention des
Nations-Unies contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants stipule que : « 1. Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture (…) ». Et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
D’une part, la circonstance que l’arrêté mentionne dans son article 1er que M. C… peut être renvoyé, outre dans « le pays dont il possède la nationalité », vers « tout pays dans lequel il est légalement admissible », conformément aux dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas de nature à caractériser un défaut d’examen.
D’autre part, si M. C…, dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l’OFPRA contre laquelle aucun recours n’a été formé, soutient être exposé à des risques de traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine du fait des poursuites pénales dont son père a fait l’objet, il n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention des Nations-Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée, doivent être écartés.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen soulevé à l’encontre de la décision astreignant le requérant à se présenter auprès des services de police pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ :
Eu égard à ce qui a été dit précédemment, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à la préfète de la Mayenne et à Me L’Helias.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Le Barbier
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P-E. Simon
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Mineur ·
- Action sociale ·
- Délai ·
- Enregistrement
- Urbanisme ·
- Auteur ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Communication ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Police
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Rejet ·
- Légalité ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Université ·
- Protection fonctionnelle ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Urgence ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi en cassation ·
- Maintien ·
- Enseignement ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Juge des référés ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Injonction ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Astreinte
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Personnes ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.