Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 4 févr. 2026, n° 2500205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 21 novembre 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales du Loiret a rejeté ses demandes de remise gracieuse des sommes de 5 533,26 euros de prime d’activité et de 1 099,64 euros d’aide personnelle au logement indûment perçues.
Il soutient qu’il a toujours déclaré ses revenus réels et qu’il n’a jamais perçu d’allocation suite à des fausses déclarations et qu’il s’engage à régulariser ses déclarations auprès de l’URSSAF suite à son absence de déclaration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, la caisse d’allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les indus en litige résultent d’un recalcul de l’allocation de logement sociale suite à des modifications du montant des ressources de l’intéressé et d’un recalcul de sa prime d’activité en raison de revenus dissimulés tirés de l’absence de déclaration de son activité d’auto-entrepreneur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité ou d’aide au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
2. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales du Loiret a réclamé au requérant la somme de 714 euros d’allocations de logement sociale au titre de la période du 1er avril au 30 juin 2021, la somme de 385,64 euros d’allocation de logement sociale au titre de la période du 1er février au 31 mai 2021, soit un total de 1 099,64 euros, et la somme de 5 533,26 euros de prime d’activité au titre de la période de janvier 2019 à mai 2021. Par les décisions attaquées, la caisse d’allocations familiales a rejeté la demande du requérant tendant à la remise gracieuse de ces sommes. Le requérant ne conteste pas les indus mais se borne à soutenir qu’il a toujours déclaré ses revenus réels, qu’il n’a jamais perçu d’allocation suite à des fausses déclarations et qu’il s’engage à régulariser ses déclarations auprès de l’URSSAF suite à son absence de déclaration. Toutefois, il ne produit pas un état de ses ressources et de ses charges actuelles permettant au tribunal d’apprécier sa capacité de remboursement des sommes dues en sollicitant, le cas échéant, un échelonnement de ce remboursement auprès de la caisse d’allocations familiales. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant serait dans une situation de précarité telle qu’il devrait être fait droit à sa demande de remise gracieuse des sommes dues.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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