Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 6 juin 2025, n° 2200357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2200357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022, la commune de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan, représentée par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 14 décembre 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes de Cèze Cévennes a fixé le montant des attributions de compensation définitives pour l’année 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Cèze Cévennes la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération litigieuse est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’hypothèse de calcul retenue n’a jamais été soumise pour avis à la commission locale d’évaluation des charges transférées ;
— elle méconnaît l’article 1609 nonies C du code général des impôts et est entachée d’un défaut de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2023, la communauté de communes de Cèze Cévennes, représentée par la SELAS Fidal, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la commune requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir à l’encontre de la délibération litigieuse qui lui est favorable ;
— la commune requérante n’établit pas en quoi l’attribution de compensation négative prévue par la délibération litigieuse serait illégale ;
— la commune requérante n’est pas fondée à contester la délibération litigieuse dès lors qu’elle n’a pas respecté les dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, ni celles de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales ;
— les moyens invoqués par la commune requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 30 mai 2024, le tribunal a proposé aux parties d’étendre le processus de médiation, initié dans les instances nos 2301419 et 2304365, à l’instance n° 2200357.
Par une lettre du 20 mars 2025, la commune de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan a informé le tribunal de l’échec du processus de médiation ainsi engagé.
Le mémoire enregistré le 28 avril 2025 et présenté par la communauté de communes de Cèze Cévennes n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
— et les observations de Me Accaries, représentant la communauté de communes de Cèze Cévennes.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 14 décembre 2021, le conseil communautaire de la communauté de communes de Cèze Cévennes a fixé le montant des attributions de compensation définitives de chacune des communes membres pour l’année 2021. La commune de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan, commune membre de cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre unique, doit être regardée comme demandant l’annulation de cette délibération en tant qu’elle fixe le montant de son attribution de compensation au titre de l’année 2021.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la communauté de communes de Cèze Cévennes :
2. En premier lieu, la circonstance, alléguée en défense, que le montant de l’attribution de compensation négative figurant dans le tableau inséré dans la délibération contestée soit inférieur à celui mentionné dans le rapport établi le 14 septembre 2021 par la commission locale d’évaluation des transferts de charges est sans incidence sur l’intérêt de la commune de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan à demander l’annulation de la délibération contestée, en tant que celle-ci fixe le montant de son attribution de compensation au titre de l’année 2021.
3. En deuxième lieu, si la communauté de communes de Cèze Cévennes fait valoir, en substance, que l’argumentation de la commune requérante ne porte pas clairement sur le bien-fondé de l’attribution de compensation négative mentionnée au point précédent, cette circonstance n’est, en tout état de cause, pas de nature à remettre en cause la recevabilité de la présente requête qui doit être appréciée uniquement au regard des conclusions soumises au tribunal et non au regard des moyens invoqués au soutien de celles-ci.
4. En troisième et dernier lieu, si la communauté de communes de Cèze Cévennes fait également valoir que la commune requérante « n’est pas fondée à contester la délibération litigieuse », dès lors que les dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et celles de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales n’auraient pas été respectées, ses allégations sur ce point, qui ne sont pas assorties de précisions suffisantes, ne sont pas de nature à remettre en cause la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation partielle de la délibération du 14 décembre 2021 en litige.
Sur la légalité de la délibération litigieuse :
5. Le 1° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts dispose notamment que : « () / Le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale ne peut procéder à une réduction des attributions de compensation qu’après accord des conseils municipaux des communes intéressées. / Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables réduit le produit global disponible des impositions mentionnées au premier alinéa du 2°, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de compensation () ». Il résulte de ces dispositions que le montant des attributions de compensation d’une commune peut être réduit notamment en cas de diminution des bases imposables réduisant le produit global disponible des impositions.
6. La délibération contestée, qui vise le 1° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, se réfère expressément à « la baisse des bases imposables pour les années 2019, 2020, 2021 qui diminue le produit global disponible des impositions mentionnées au premier alinéa du 2° » de ce V. Toutefois, ainsi que le soutient la commune requérante, la réalité de cette diminution des bases imposables ne ressort ni des mentions de la délibération litigieuse, ni des autres pièces versées aux débats. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la perte de produit global disponible dont fait état la délibération litigieuse trouverait son origine sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan. Dans ces conditions, la délibération litigieuse doit être regardée comme étant entachée d’illégalité en tant qu’elle fixe le montant de l’attribution de compensation de la commune de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan au titre de l’année 2021.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués ni de diligenter une expertise, que la commune de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan est fondée à demander l’annulation partielle, dans la mesure rappelée au point précédent, de la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes de Cèze Cévennes du 14 décembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil communautaire de la communauté de communes de Cèze Cévennes du 14 décembre 2021 est annulée en tant seulement qu’elle fixe le montant de l’attribution de compensation de la commune de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan au titre de l’année 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan et à la communauté de communes de Cèze Cévennes.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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