Rejet 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 24 nov. 2023, n° 2123900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2123900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 10 novembre 2021, le 17 octobre 2022, le 31 août 2023 et le 4 septembre 2023, Mme H D, Mme C D et Mme F D, en leur nom propre et en leur qualité d’ayants droit de M. I D, représentées par la SELARL Coubris, Courtois et associés, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner à titre principal l’Assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP), ou à titre subsidiaire l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à leur verser, en leur qualité d’ayants droit de M. I D, une indemnité de 180 653,99 euros en réparation des préjudices subis par ce dernier, et en leur nom propre, une indemnité de 2 325 562,32 euros en réparation des préjudices qu’elles ont subis du fait de son décès, sommes assorties des intérêts aux taux légal à compter de leur réclamation préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP, et à titre subsidiaire à la charge de l’ONIAM, la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la responsabilité de l’AP-HP est engagée en raison du défaut d’organisation du service ainsi que du défaut d’information ;
— à titre subsidiaire, l’accident subi par M. I D ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale ;
— elles sont fondées à demander réparation des préjudices subis par M. I D à hauteur de 100 000 euros au titre de sa perception de sa mort imminente, de 175 000 euros au titre de ses souffrances endurées, et de leurs préjudices propres à hauteur de 5 653,99 euros au titre des frais d’obsèques acquittés par les ayants droit, 495,20 euros au titre des frais d’obsèques acquittés par Mme H D, 2 011 342,80 euros au titre du préjudice économique subi par Mme H D, 126 998,95 euros au titre du préjudice subi par Mme C D, et 186 725,37 euros au titre du préjudice économique subi par Mme F D.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux conclut à ce qu’il soit mis hors de cause.
Il fait valoir que la responsabilité de l’AP-HP est engagée et que les conditions d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, l’AP-HP conclut à la réduction des indemnités, et au rejet du surplus des conclusions.
Elle fait valoir que :
— sa responsabilité n’est pas engagée, dès lors qu’elle est seulement responsable de l’absence de communication de l’entier dossier médical qui ne constitue qu’une perte de chance minime d’établir les causes du décès, qui sont imputables à l’hémorragie cataclysmique ;
— M. I D a nécessairement été informé des risques lors de ses deux entretiens oraux, avec le service ORL de l’hôpital Bichat, puis avec le professeur A, consulté le 15 mai 2015 à l’hôpital Européen Georges Pompidou.
La Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique santé (SACEM), a communiqué des observations, enregistrées le 14 septembre 2022.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lautard-Mattioli,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
— et les observations de Me Grillet, avocate de Mmes D.
Considérant ce qui suit :
1. M. I D, qui présentait une tumeur laryngée, a subi une laryngectomie sus-glottique trans-orale, assistée par un robot, associée à un curage cervical, le 17 juin 2015 à l’Hôpital européen Georges Pompidou (HEGP), établissement dépendant de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP). Le 19 juin 2015, à 9h45, il est décédé suite à une hémorragie brutale extériorisée. Le 9 mars 2017, les ayants droit de M. I D, ont présenté une demande d’indemnisation devant la commission régionale de conciliation et d’indemnisation de l’Ile-de-France. Cette dernière a diligenté une expertise et a rendu un avis le 4 mai 2017, aux termes duquel elle conclut à la responsabilité pour faute de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), du fait de la non-production du dossier médical de M. I D. En l’absence d’offre d’indemnisation de l’AP-HP, les requérants ont saisi l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d’une demande de substitution, en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, qui a été acceptée par l’Office. Des offres d’indemnisation partielle de l’ONIAM ont été acceptées par les ayants droits, à hauteur de 23 000 euros, au titre de leur préjudice d’affection. Les offres d’indemnisation présentées par l’ONIAM et relatives aux souffrances endurées subies par la victime directe, aux frais d’obsèques, aux pertes de revenus des proches, et aux frais d’assistance, ont en revanche été refusées. Par la présente requête, les requérantes demandent la condamnation, à titre principal, de l’AP-HP et, à titre subsidiaire, de l’ONIAM, à les indemniser des postes de préjudice n’ayant pas été réparés à l’amiable par l’ONIAM.
Sur la responsabilité de l’AP-HP :
En ce qui concerne la perte du dossier médical de M. I D :
2. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser ».
3. L’incapacité d’un établissement de santé à communiquer aux experts judiciaires l’intégralité d’un dossier médical, n’est pas, en tant que telle, de nature à établir l’existence de manquements fautifs de l’établissement de santé dans la prise en charge du patient. Il appartient en revanche au juge de tenir compte de ce que le dossier médical est incomplet dans l’appréciation portée sur les éléments qui lui sont soumis pour apprécier l’existence des fautes reprochées à l’établissement dans la prise en charge du patient.
4. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, rendus par le Dr G J et le Dr K B, le 6 décembre 2016, que l’AP-HP n’a pas, en méconnaissance de ses obligations, communiqué l’intégralité dossier médical relatif à la prise l’hospitalisation de M. D au mois de juin 2015, ne permettant pas aux experts de se prononcer sur la responsabilité de l’équipe médicale au moment du fait générateur. Cette perte révèle un défaut d’organisation fautif du service public hospitalier, susceptible d’engager la responsabilité de l’AP-HP pour les préjudices en lien direct et certain avec cette faute. Toutefois, pour regrettable qu’elle soit, la perte du dossier ne permet pas d’établir l’existence d’une faute dans la prise en charge de M. D, qui ne résulte d’aucun élément du dossier. Dans ces conditions et alors que les requérantes ne demandent pas la réparation d’un préjudice causé directement par la perte de ce dossier, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’AP-HP est entièrement responsable du décès de M. D du seul fait de la faute dans l’organisation du service public résultant de la perte de son dossier médical.
En ce qui concerne la responsabilité pour le défaut d’information :
5. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser ».
6. Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
7. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
8. En l’espèce, les requérantes, qui se bornent à soutenir que M. D n’aurait pas été informé des risques de décès prévisibles lors d’une laryngectomie associée à un curage cervical, ne soutiennent pas que ce défaut d’information aurait entraîné une perte de chance pour M. D de se soustraire au risque de décès en renonçant à l’opération.
9. En outre, si, indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité, les requérantes ne soutiennent pas non plus que M. D aurait subi des troubles du fait de son impréparation, ni ne demandent réparation d’un tel préjudice d’impréparation.
10. Dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à rechercher la responsabilité de l’AP-HP sur le fondement d’un manquement à son obligation d’information.
11. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l’AP-HP ne peut pas être retenue.
Sur la responsabilité de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale :
12. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « () / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. () ». L’article D. 1142-1 du même code dispose : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ". Enfin, en vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l’ONIAM.
13. La condition d’anormalité du dommage prévue par les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.
14. Les requérantes soutiennent que la responsabilité de l’ONIAM est engagée au titre de la solidarité nationale, dès lors que les conditions d’anormalité et de gravité sont remplies. S’il est constant que le décès le décès de M. D par hémorragie le 19 juin 2015 est directement imputable à l’intervention chirurgicale qu’il a subie le 17 juin 2015, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, qui n’est pas contesté sur ce point, qu’en l’absence de traitement, la maladie de M. D aurait évolué inexorablement vers l’extension de la tumeur sur la totalité du larynx entraînant une asphyxie progressive nécessitant une trachéotomie et la mort cervicale précédent la mort du patient. Dès lors, l’acte médical n’a pas entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Toutefois, il résulte du rapport d’expertise, s’appuyant sur une étude de 2016 relative à l’opération chirurgicale pratiquée sur M. D, qui fait état de 2 décès sur 169 patients opérés, que le risque de décès par hémorragie consécutif à cette opération est d’une fréquence rare. Ces éléments ne sont pas sérieusement contestés par l’ONIAM, qui se borne à soutenir que la responsabilité de l’AP-HP est engagée, et que les conditions d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas engagées. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que dans les conditions où l’opération de M. D a été effectuée, il aurait été particulièrement exposé au risque de décès suite à une hémorragie. Dès lors, il résulte de l’instruction que le décès de M. D en conséquence de son opération, dans les conditions où l’acte a été accompli, présentait une probabilité faible.
15. Il résulte de ce qui précède que les conditions d’indemnisation par la solidarité nationale sont remplies. Dès lors, il n’appartient qu’à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d’assurer la réparation des préjudices de subis par M. I D et ses ayants droit.
Sur les préjudices de M. D, victime directe :
En ce qui concerne les souffrances endurées et la conscience de sa mort imminente :
16. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 2 décembre 2016 que M. D a enduré des souffrances qui peuvent être évaluées à 7 sur une échelle de 7. En outre, à la suite de son opération le 17 juin 2015, la victime a passé 24 heures en soins post-opératoires, où il n’a pas subi de trouble respiratoire ni de saignement. Il a été pris en charge le lendemain par les infirmières et orthophonistes du service, la reprise alimentaire a été faite et il est décrit une tuméfaction de la langue. Le 19 juin 2015, après avoir envoyé des messages à ses proches, il a présenté à 9h45 une hémorragie brutale extériorisée, qui entraînera sa mort en trois minutes. Les experts rapportent que Mme D a appris lors d’une entrevue avec le professeur A que M. D marchait dans un couloir de l’hôpital lorsque l’hémorragie est intervenue et qu’il est rentré dans sa chambre pour appeler du secours. Dès lors, les souffrances endurées ont été majorées par la douleur morale causée par la conscience de sa mort imminente au moment de son hémorragie.
17. Ainsi, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre par M. D en l’évaluant à la somme de 40 000 euros.
Sur les préjudices de Mme H D, Mme C D et Mme F D, victimes indirectes :
En ce qui concerne frais d’obsèques :
18. D’une part, les requérantes justifient par la production de factures en date du 26 juin 2015 et du 25 avril 2017, ainsi que de reçus, avoir été exposés à des frais funéraires pour M. I court, pour un montant total de 5 653,99 euros.
19. D’autre part, Mme H D justifie par la production d’une facture 22 février 2018, ainsi que de reçus, avoir été exposée à des frais de funéraires pour M. I D, pour un montant de 495,20 euros.
20. Dès lors, les requérantes sont fondées à solliciter l’indemnisation de 5 653,99 euros en tant qu’ayants droit, et Mme H D est fondée à solliciter l’indemnisation de 495,20 euros à titre personnel.
En ce qui concerne le préjudice économique :
21. Le préjudice économique subi, du fait du décès d’un patient, par les ayants droit appartenant au foyer de celui-ci, est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à l’entretien de chacun d’eux, en tenant compte du montant, évalué à la date du décès, de leurs propres revenus éventuels, à moins que l’exercice de l’activité professionnelle dont ils proviennent ne soit la conséquence de cet événement, et, enfin, des prestations à caractère indemnitaire susceptibles d’avoir été perçues par les membres survivants du foyer en compensation du préjudice économique qu’ils subissent. En outre, l’indemnité allouée aux enfants de la victime décédée est déterminée en tenant compte de la perte de la fraction des revenus de leur parent décédé qui aurait été consacrée à leur entretien jusqu’à ce qu’ils aient atteint au plus l’âge de vingt-cinq ans.
22. L’AP-HP fait valoir en défense que M. et Mme D vivaient séparément à la date de l’hospitalisation de M. D. Toutefois, Mme D soutient que la communauté de vie des époux avait repris et produit notamment, à l’appui de cette assertion, un bail de location à leurs deux noms en date du 30 juillet 2013. Par ailleurs, il résulte de l’instruction et notamment de l’acte de dévolution successorale, et il n’est pas contesté, que s’ils faisaient l’objet d’une imposition distincte, M. et Mme D étaient toujours mariés lors du décès de M. D, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Dans ces conditions et contrairement à ce que soutient l’AP-HP, les requérantes sont donc fondées à solliciter l’indemnisation de l’éventuelle perte de revenus qui leur a été causée par le décès de M. D.
Sur les pertes de revenus :
23. Il y a lieu d’indemniser de manière distincte la perte de revenus que le foyer de M. D aurait subie jusqu’à l’âge auquel, en l’absence d’accident médical, il aurait pris sa retraite ainsi que le préjudice patrimonial que subirait, le cas échéant, son foyer au cours de la période ultérieure, en raison notamment d’une perte des droits à pension. Si l’âge auquel l’intéressé aurait pris sa retraite est, en principe, celui auquel il aurait pu prétendre à une pension à taux plein, il ne saurait en aller ainsi s’agissant de travailleurs cotisant à un système de retraite par capitalisation, ne prévoyant pas de « taux plein ». Il convient, dans cette hypothèse, de déterminer la date de départ vraisemblable à la retraite, au regard de l’instruction. En l’espèce, il résulte des dispositions de l’article 8 du règlement d’allocations d’entraide de la SACEM, produit par les requérantes, que l’allocation servie par ce régime doit être liquidée au plus tard à 65 ans, soit le 31 décembre 2022. Si les requérantes soutiennent que M. D aurait continué son activité de compositeur après cette date, elles ne produisent aucun élément permettant d’en attester la vraisemblance. Par suite, il y a lieu de fixer au 31 décembre 2022 la date à laquelle M. D aurait vraisemblablement pris sa retraite, en l’absence d’accident médical.
24. En premier lieu, en ce qui concerne la période précédant le 31 décembre 2022, il résulte de l’instruction et notamment des avis d’imposition sur le revenu produit par Mme D, que le revenu total des époux s’élevait à 140 578,50 euros annuels. Eu égard à la composition de leur foyer, il sera fait une exacte appréciation de la part d’auto-consommation de M. D en la fixant à 20 %, soit 28 115,70 euros annuels. Le revenu annuel théoriquement disponible jusqu’à l’âge du départ à la retraite de M. D était de 112 246,80 euros. Pour déterminer la perte de revenus du foyer, il convient de soustraire les revenus de Mme D, en prenant pour référence, faute pour l’intéressée d’avoir produit ses avis d’imposition postérieurs, la somme de 34 170 euros correspondant à ses revenus de l’année 2014, ainsi que les sommes perçues par elle au titre de la pension de réversion versée par la SACEM d’un montant de 8 346,38 euros en 2015, 17 630,27 euros en 2016, 17 327,20 euros en 2017, 17 271,61 euros en 2018, 17 333,73 euros en 2019, 17 435,45 euros en 2020, 17 448,04 euros en 2021 et 17 432 euros en 2022. Il y a donc lieu d’estimer la perte de revenus du foyer à 33 267 euros du 20 juin au 31 décembre 2015, à 60 663 euros en 2016, et à 60 966 euros 2017, à 60 805 euros en 2018, à 60 743 euros en 2019, à 60 641 euros en 2020, à 60 629 euros en 2021 et à 60 644 euros en 2022 soit un total de 458 357 euros jusqu’au 31 décembre 2017. Sur cette période, la part de chacune des filles de la victime étant fixée à 20 % et celle de l’épouse de M. D à 60 %, le préjudice subi pour cette période par chacune des filles de M. D s’élève à la somme de 91 672 euros et le préjudice de Mme H D à la somme de 275 013 euros.
25. En deuxième lieu, en ce qui concerne la période postérieure au 1er janvier 2023, il résulte des éléments produits par la SACEM et Mme H D que cette dernière percevra, outre ses revenus, une allocation de réversion équivalente à 60% de la pension qui aurait été servie par la SACEM à M. D, majorée de 10% en raison de présence dans le foyer de la seule Venus D jusqu’à la fin de l’année 2027. A compter de l’année 2027, elle percevra uniquement une allocation de réversion correspondant à 60% de la pension. Dans ces conditions, compte tenu des revenus perçus par la requérante, cette dernière n’établit pas que la perte des revenus du foyer à cette date ne serait pas entièrement compensée par les versements de la part de la SACEM. Dès lors, les requérantes ne justifient pas avoir subi de préjudice économique sur la période du 1er janvier 2023 à la date du présent jugement ni d’en subir dans le futur. Par suite, elles ne sont pas fondées à demander une indemnisation à ce titre.
Sur les intérêts :
26. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
27. Il y a lieu de faire droit aux conclusions des requérantes tendant à ce que les sommes qui leur sont allouées aux points précédents du présent jugement portent intérêt au taux légal à compter du 3 août 2016, date de réception par la Commission de conciliation et d’indemnisation d’Île-de-France de leur demande indemnitaire préalable.
Sur les frais non compris dans les dépens :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’AP-HP, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme H D, Mme C D et Mme F D, en leur qualité d’ayants droit de M. I D, la somme de 45 653,99 euros.
Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme H D la somme de 275 013 euros.
Article 3 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme C D la somme de 91 672 euros.
Article 4 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme F D la somme de 91 672 euros.
Article 5 : Les sommes mentionnées aux articles précédents seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2017.
Article 6 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme H D, Mme C D et Mme F D la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme H D, première dénommée, à la Caisse primaire d’assurance maladie de paris, à la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique santé, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Copie en sera adressée aux experts.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Weindenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
Le rapporteur,
B. Lautard-Mattioli
La présidente,
K. WeidenfeldLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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