Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 12 juin 2025, n° 2421163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de police du 13 mai 2024 portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a déposé un dossier de demande de titre de séjour entier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’une décision explicite de refus de titre de séjour s’est substituée au refus implicite de récépissé et soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Par une ordonnance du 14 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 31 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 5 janvier 1992, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police le 13 mai 2024. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du même jour par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Sur l’étendue du litige :
2. Le préfet de police ne peut utilement faire valoir que sa décision expresse de refus de titre de séjour du 6 décembre 2024 se serait substituée à sa décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour du 13 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu remettre le 13 mai 2024, à la suite du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour », mentionnant qu’il a « déposé une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris », que ce document " constitue la preuve du dépôt de [sa] demande « mais » ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture des droits associés à un séjour régulier ". Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet de police en défense qu’aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a en revanche été remis alors qu’il a déposé un dossier de demande complet. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en obtenir l’annulation pour ce motif.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu refuser sa demande de titre de séjour par un arrêté du préfet de police en date du 6 décembre 2024 produit en défense. Dans ces conditions, le présent jugement n’implique pas que le préfet de police lui délivre un récépissé de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 13 mai 2024 portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente,
— Mme Armoët, première conseillère,
— M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La présidente,
M. SalzmannL’assesseure la plus ancienne,
E. Armoët
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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